‹ De la Comptabilité Notariale, de son Contrôle et des Responsabilités EncouruesChapitre 40 sur 93 · TS · texte numérisé non relu

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« Attendu, dit-il, qu'aux termes de la loi du 25 ven- « tôse an XI, sur le notariat, et de l'ordonnance de € 1843, l’action disciplinaire en ce qui concerne les « notaires appartient au procureur impérial ; que « cette action ainsi accordée à ce magistrat implique un « droit de surveillance sur ces officiers publics, et que « de ce droit de surveillance découle nécessairement « un droit corrélatif de vérification et d’examen !. »

Le tribunal de Montmorillon, dans son jugement déjà cité, seprononcça aussi dans le même sens: « Con- « sidérant qu'aux termes des articles 8 et 22 du code « d'instruction criminelle, M. le procureur du roi est, « par la nature de ses fonctions, chargé de la recherche « de tous les crimes, délits et contraventions, d’en « rassembler les preuves et d’en livrer les auteurs € aux tribunaux chargés de les punir. »

Cette conclusion est beaucoup trop étendue, car les articles 22 du code d'instruction criminelle et 53 de la loi de ventôse ne font qu'établir le premier le droit de recherche et de poursuite du ministère public en matière criminelle, le second son droit de poursuite en matière disciplinaire. Or, d'une part, en sa qualité d’officier de police judiciaire comme chargé de la recherche des crimes et délits, le procureur de la République n’est autorisé, € en temps normal et dans les

« situations ordinaires, qu à recevoir des plaintes et

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