‹ De la Comptabilité Notariale, de son Contrôle et des Responsabilités EncouruesChapitre 41 sur 93 · Draguignan. S · texte numérisé non relu

Draguignan. S

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« des dénonciations, à procéder à des constats, à « dresser des procès-verbaux ! », mais non à faire des actes d'instruction. Et, d'autre part, de son droit de poursuite criminelle et disciplinaire ne saurait résulter pour lui le pouvoir de contrôler la comptabilité. « Ce

droit n'implique nullement le pouvoir d’investi-

gation dans les études; il s'exerce en effet, en ce € qui concerne les contraventions aux lois sur le nota- « riat, après procès-verbal dressé par les préposés de « l'enregistrement, qui seuls ont qualité pour prendre « connaissance des minutes ?. »

D'ailleurs, d’après les principes du code d'instruction criminelle, le magistrat poursuivant ne peut être aussi le magistrat instructeur. Le législateur ne fait d’exception qu'au cas de flagrant délit prévu par les articles 32 et suivants du code d'instruction criminelle, et au cas prévu par l’article 46 du même code.

Ce que la loi dit des infractions graves, crimes et délits doit s'appliquer à plus forte raison aux infractions disciplinaires. Le ministère public, sous prétexte de rassembler les preuves de l'infraction, ne peut donc se livrer à des investigations dans les études et papiers des notaires ?.

1. Garraud, Traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de procédure pénale. Paris, Larose, 1907-1909, t. IL, n° 685.

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