R. N.,t. XXXI, p. 515 et
3. Delacourtie et Robert, Traité pratique de la discipline des notaires. Paris, 1892, no 140.
Lefebvre, Traité de la discipline notariale. Paris, 1875, t. II, p. 530.
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Aussi ne nous rallierons-nous pas à la décision précitée du tribunal de Draguignan, qui reconnaîtau ministère public « qui croit avoir des sujets légitimes de € plainte contre un notaire, pouvant donner lieu à la « mise en mouvement de l’action disciplinaire, la pos- « sibilité de faire même au domicile du notaire, dans « l'étude et dans les papiers de celui-ci, les recherches « nécessaires pour établir les faits qui sont la base de « la poursuite ». :
La cour de cassation !, d’ailleurs, tout en confirmant un arrêt de la cour d'appel d’Aix, arrêt qui lui-même confirmait le jugement de Draguignan, n’a pas adopté formellement ce principe et s’est appuyée, pour reconnaître le droit du ministère public, sur ce fait que le notaire en cause avait remis volontairement ses livres au procureur.
Le ministère public, ne pouvant se livrer à des investigations lorsqu'il y a une plainte déposée, ne le peut non plus, à plus forte raison, lorsqu'il n'y a ni plainte ni infraction signalée.
« Il n’est pas possible, dit Lefebvre, de prétendre que « le droit de surveillance du ministère public puisse « habituellement s'exercer au moyen de visites dans les « études des notaires, d'inspection de tous leurspapiers
« etdesaisies des documents qui paraissent suspects ?. »
1. Cassation, 9 mars 1869. S. 69.1.201. — Dans le même sens et sur la même espèce : Aix, 27 août 1868, rapporté sous Cassation.