‹ De la Comptabilité Notariale, de son Contrôle et des Responsabilités EncouruesChapitre 43 sur 93 · Lefebvre, t. II, p · texte numérisé non relu

Lefebvre, t. II, p

MT

Mais, d’après lemême auteur, certains documents, à raison de leur nature, doiventsur sa demande être communiqués au ministère public. Tels sont les minutes et registres des notaires qui ont le caractère de documents publics. |

M. Lefebvre s'appuie particulièrement, pour établir cette théorie, sur le jugement de Montmorillon ! déjà cité, et il ajoute :

«Si l’on doit adhérer à la doctrine du jugement de « Montmorillon, ce ne peut être qu'à la condition que « le mot registres ne s'applique qu’aux répertoires, et « non aux registres que la loi n’oblige pas les notaires « à tenir, et qui ne constituent que des documents « d'une nature privée ?. » |

Mais depuis les décrets de 1890, les registres de comptabilité, étant obligatoires et de nature publique, doivent, d’après la théorie de Lefebvre et du tribunal de Montmorillon, être communicables.

Il ne nous est pas possible d’adopter cette conclusion, car elle suppose reconnu le droit de surveillance

du ministère public. Or nous avons dit que ce droit ne

1. Jugement de Montmorillon. — « Attendu que la surveillance du ministère public dans cette matière n’est pas seulement un droit, . mais un devoir, que pour que cette surveillance et cette action disciplinaire soient exécutées utilement, le ministère public est nécessairement investi du droit de rechercher tous les indices et de réunir tous les éléments propres à former son opinion, et de prendre communication des registres et minutes des notaires toutes les fois qu'il le juge convenable. »

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