Lefebvre, t. II, p
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pouvait se fonder ni sur l’article 45 de la loi de 1810, qui établit le droit de surveillance à l'égard seulement d'une catégorie d'officiers ministériels, ni sur l’article 53 de la loi de ventôse an XI, qui confère aux procureurs le simple droit de poursuite, en matière disciplinaire.
On ne peut non plus l’établir comme le fait le jugement de Draguignan, sur cette considération que le chef du parquet est le chef hiérarchique des notaires de son ressort. Car il ne peut être question de dépendance hiérarchique du notaire vis-à-vis des procureurs. Ces fonctionnaires appartiennent, par leurs fonctions mêmes, à deux ordres absolument différents. Les uns sont détenteurs de l’action publique, les autres donnent l’authenticité aux actes. D'ailleurs le tribunal de Draguignan s'exprime avec une sorte d’hésitation. « Ne pourrait-on point, dit-il, considérer le procureur € impérial comme étant le supérieur hiérarchique des « notaires ? »
La thèse qui dénie le droit de surveillance et de vérification au ministère public, semble confirmée par un arrêt de la cour d’Aix du 2 juin 1843 !. Cet arrêt reconnaît aux avoués le droit de refuser leurs livres de compte aux procureurs. Or, une note de Sirey sous l'arrêt de Cassation de 1869 ?, déjà cité, fit remarquer
que, les livres des avoués étant obligatoires, il en
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résultait a fortiori que les livres des notaires ne pouvaient être exigés par le ministère public, car ils n'étaient pas obligatoires. Depuis les décrets, l'argument a fortiori se trouve transformé en argument par analogie.
Mais il faut constater qu’en l’état actuel de la jurisprudence et de la doctrine, un notaire résisterait inutilement aux prétentions d’un procureur qui émettrait l'intention d'inspecter sa comptabilité ou lui demanderait de lui en communiquer une partie, et l’on doit reconnaître, avec le rédacteur du Journal des notaires, « que le décret de 1890 et la circulaire donnent au € ministère public le pouvoir, sinon le droit, d'inspec- « ter les registres de comptabilité..., même sans « qu'une plainte ait été déposée ! ».
La chancellerie cependant recommande aux parquets d’être très réservés dans l'exercice de ce droit, et de ne s'en prévaloir qu’au cas où les chambres de notaires s’abstiendraient d'inspecter les officiers mi-
nistériels de leur ressort ?.