‹ De la Comptabilité Notariale, de son Contrôle et des Responsabilités EncouruesChapitre 45 sur 93 · J. N., no 24.718, p · texte numérisé non relu

J. N., no 24.718, p

2. Circulaire ministérielle du 1er mars 1890. Sirey, Lois annotées,

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$ 2. — Droit de contrôle éventuel de l'administration de l'enregistrement.

La publication des décrets fut précédée et accompagnée, ainsi que nous le verrons plus bas, de nombreuses protestations émanées des chambres de notaires.

L'une d'elles, la chambre de Castellane, alla même jusqu'à décider, dans deux délibérations différentes, qu'elle ne se soumettrait pas aux décrets de 1890 !.

Aussi le gouvernement, craignant que les règles nouvelles ne fussent pas obéies, prit-il les mesures nécessaires pour parer à cette éventualité.

« Si quelques chambres, dit M. Thévenet, ne se « montraient pas à la hauteur de la tâche, je compte « sur le zèle et le dévouement de vos substituts pour € y suppléer dans la mesure du possible. Je me suis « d’ailleurs assuré le concours éventuel de l’adminis- « tration de l'enregistrement, et, si les circonstances « spéciales l’exigeaient, cette administration consenti- « rait à ce qu'un ou plusieurs agents supérieurs fus- « sent, exceptionnellement, sur la désignation de mon « département et du ministre des finances, chargés de & participer au contrôle de la comptabilité nota-

« riale?, »

L'RANAt-XXXI, p1822.

2. Circulaire ministérielle du 1°" mars 1890. Sirey, Lois annotées,

Le droit de contrôle attribué aux agents de l’enregistrement semble juridiquement se justifier plus facilement que celui attribuéau ministère public.

Car tandis qu'aucun texte de loi ne donne explicitement au ministère publie le droit de se livrer à des investigations dans les actes des notaires, ni de se les faire communiquer, les agents de l'enregistrement ont non seulement le droit de se les faire présenter pour les examiner au point de vue fiscal, mais ils ont encore sur ces actes un droit de contrôle !.

Il suffisait d'élargir un peu ce droit de contrôle pour le faire porter aussi sur les livres de comptabilité, c'est ce qu'a fait la circulaire ministérielle du 1% mars

Cette décision, cependant, a été critiquée par Delacourtie et Robert ; d'aprèseux, cette mesure ne pouvait être autorisée par une simple circulaire ?.

De son côté, le Journal des notaires et des avocats se demande en vertu de quel texte de la loi de ventôse, de l'ordonnance de 1843, et surtout du décret du 30 janvier, rendu expressément dans le but de réglementer la matière, l'ingérence des inspecteurs de la régie se justifierait pour suppléer le contrôle jugé insuffisant des délégués des chambres ?.

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