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procureur général. Ils étaient rétribués par les chambres de la circonscription.
Cet article du projet provoqua une grande opposition de la part des notaires. On lui reprochait de coûter cher, de ne pas limiter le nombre des inspecteurs, de créer par l'obligation de résidence un monopole en faveur des notaires et anciens notaires habitant au chef-lieu de la cour, enfin et surtout de faire de ces inspecteurs des agents du pouvoir exécutif, qui concourait à leur nomination et les révoquait !. Il y avait dans cette dernière mesure une atteinte grave à l'indépendance du notariat et une violation de l'article 50 de la loi de ventôse qui confie aux chambres seules l'exercice de la discipline notariale.
A la suite de l'intervention du comité des notaires des départements ?, le projet fut modifié, et ce fut aux chambres seules que l’on confia le soin de choisir les inspecteurs.
Cette disposition, outre qu'elle est strictement conforme à la légalité, se justifie très bien en fait.
« Les chambres de discipline, en effet, sont mieux « placées que personne pour pressentir la fraude et « surprendre les manœuvres destinées à la déguiser. « Elles peuvent remplir la mission que le gouver-
«€ nement leur a plus spécialement confiée, avec une
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2. Circulaire trimestrielle du comité des notaires des départements du 23 octobre 1889.
« autorité et une compétence technique qui la rendront « toujours sérieuse sans qu'elle cesse d’être pater- « nelle !. »
$ 1. — De la chambre de discipline.
Les chambres de discipline ont été établies par l'article 50 de la loi de ventôse, qui délégua en même temps au gouvernement la-mission de pourvoir à leur organisation par voie de règlement.
Un premier décret, le décret du 2 nivôse an XI, les organisa ; ce décret fut abrogé par l'ordonnance du 4 janvier 1843 encore en vigueur.
L'article 1 de cette ordonnance pose en principe qu'il doit y avoir une chambre des notaires près de chaque tribunal de première instance.
Le nombre des membres composant les chambres varie suivant l'importance de l'arrondissement au point de vue notarial.
La chambre de Paris comprend dix-neuf membres ; les chambres siégeant dans les arrondissements où il y a plus de cinquante notaires sont composées de neuf membres et de sept seulement dans les arrondissements où il y a moins de cinquante notaires. Une ordonnance royale peut augmenter ou diminuer le nombre fixé (ordon., art. 4 et 9).
Les membres des chambres sont renouvelables par
1. Circulaire du 1er mars 1890. Sirey, Lois annotées, 1886-1890, p. 795, $ Rôle des chambres.
tiers chaque année. L'élection se fait à l'assemblée générale de mai dans la première quinzaine de ce mois (art. 28). Il n’y aurait pas lieu cependant à l’annulation de l'élection si celle-ci se faisait en dehors de l’époque fixée par l’article 28, car ce délai a été édicté comme une simple mesure d'ordre et non sous peine de nullité !. L'élection doit se faire au scrutin secret, par bulletin de liste et à la majorité absolue des voix. Le notaire élu ne peut refuser les fonctions qui lui sont déférées sans l'agrément de l'assemblée générale. Il ne peut non plus donner sa démission après avoir accepté ; sa démission équivaudrait alors au refus prévu par l’article 25. Or une décision ministérielle du 19 juin 1838 dit « qu'aux termes de & l’article 3 de la loi du 25 ventôse an XI les notaires « sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont « requis. Cette disposition comprend tous les devoirs « de ces fonctionnaires, même ceux qu'ils ont à « remplir dans l'intérêt de leur corporation, notam- « ment le service à la chambre de discipline ? ». Les renouvellements doivent se faire de telle sorte que la moitié au moins des membres composant la chambre & soient choisis dans les plus anciens en « exercice formant les deux tiers de tous les notaires « du ressort ». De plus, deux membres dans les
chambres établies dans les chefs-lieux de cours d'appel
1. Delacourtie et Robert, n° 5. — Lefebvre, no 744. DS 90 .2409)
devront être choisis parmi les notaires résidant au chef-lieu. Dans les autres chambres il suffira d’un notaire résidant près du tribunal de première instance. Cette mesure est un corollaire de l’article 8 qui décide que, pour les chambres situées au chef-lieu d’une cour d'appel, deux des officiers doivent résider à ce cheflieu, et un au chef-lieu du tribunal pour les autres chambres (art. 25).
La chambre une fois au complet élit, parmi les membres qui la composent, ses officiers, qui sont le président, le syndic, le rapporteur, le secrétaire et le trésorier. Les fonctions de ces officiers cessent chaque année, mais ils peuvent être réélus.
Le président, qui doit toujours faire partie de la liste des plus anciens telle qu'elle est établie par l’article 25 de l'ordonnance, a pour fonctions de convoquer et de présider la chambre et les assemblées générales. Il dirige leurs débats, représente la chambre et la compagnie dans leurs rapports avec les autorités administratives et avec les autres compagnies. Il signe les procès-verbaux et la correspondance. En cas de partage d'opinions, sa voix est prépondérante. Il adresse chaque année au procureur de la République des rapports sur l'inspection dela comptabilité (art. 10, décret 30 janvier 1890).
A côté du président et ayant une autorité presque égale se trouve le syndic. Le syndic remplit devant
la chambre siégeant disciplinairement un rôle ana-
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logue à celui du ministère public devant les tribunaux, il poursuit le notaire inculpé, prend des réquisitions et veille à l'exécution des décisions dela chambre.
Accusateur lorsque la chambre siège comme juridiction disciplinaire, le syndic devient son représentant lorsqu'elle agit en justice dans les intérêts de la corporation. Mais ses pouvoirs comme mandataire sont limités à ceux que lui a confiés la chambre. Il ne peut aller en appel, en cassation, se désister, compromettre ou transiger sans en avoir reçu le mandat spécial !.
Mais si les pouvoirs du syndic sont limités, son office n’en est pas moins obligatoire, et la chambre ne pourrait se faire représenter par des mandataires spécialement nommés pour une affaire déterminée ?.
D'après l’article 7, le nombre des syndics peut être de trois à Paris et de deux pour les chambres qui ont plus de cinquante notaires dans leur ressort. Le syndic a, concurremment avec le président, le droit de convoquer la chambre.
Le rapporteur est chargé de recueillir les renseignements nécessaires pour éclairer la religion des membres de la chambre sur les faits imputés aux notaires poursuivis. À cetitre, il a droit de faire des enquêtes, d'entendre des témoins, de convoquer l'inculpé et de l’interroger.