Paris, 25 août 1834. S
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À la différence du syndic, le rapporteur ne conclut pas dans un sens ou dans l’autre ; il doit rester impassible, se bornant à exposer les arguments pour ou contre.
Contrairement à ce que pourraient faire croire les termes de l’article 6-4°, son office ne consiste pas seulement à faire des rapports sur les affaires disciplinaires ; il consiste encore à exposer devant la chambre toutes les questions qui sont soumises à celle-ci, tels queles avis demandés par le tribunal au sujet des taxes ou des liquidations judiciaires.
Le secrétaire fait les procès-verbaux des réunions et remplit les fonctions de greffier quand la chambre siège disciplinairement.
Il tient le registre d'inscription au stage, créé par l’article 33 de l'ordonnance, et le registre destiné à constater le dépôt à la chambre des différents extraits prévus par la loi.
Il recoit les bulletins de versement et de retrait dont il a été question à propos des dépôts à la Caisse des dépôts et consignations, et fait parvenir aux notaires le carnet à souche des autorisations de paiement.
Le trésorier enfin est chargé de faire les recettes et paiements autorisés par la chambre.
Telle est, résumée dans ses grandes lignes, l’organi-
sation intérieure des chambres de discipline aux-