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quelles a été confiée, par l'article 8 du décret du 30 janvier, la vérification de la comptabilité notariale.
Il nous reste à voir par quels moyens les chambres exercent leur contrôle.
$ 2. — Des notaires vérificateurs.
« Pour exercer son contrôle, la chambre de disci- « pline désigne des délégués, qui devront procéder à « la vérification » (décret 30 janvier 1890, art. 8-2°).
Les notaires ainsi désignés sont appelés tantôt délégués, tantôt inspecteurs et tantôt notaires vérificateurs; nous adopterons cette dernière appellation comme étant celle qui convient le mieux à leurs fonctions, elle est d'ailleurs employée par le tribunal de Bernay et par différentes circulaires du comité des notaires des départements.
Les notaires vérificateurs sont désignés par les chambres de discipline. Comme le décret n'en impose pas un nombre déterminé, il appartient aux chambres d'en élire suffisamment pour que le service du contrôle soit assuré.
Peuvent être choisis les notaires en exercice, faisant partie de la chambre ou en ayant fait partie, et les notaires honoraires résidant dans le ressort, bien qu'ils aient exercé dans un autre arrondissement. Mais à la différence des notaires en activité qui ne
peuvent refuser la charge du contrôle, les notaires
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honoraires peuvent s'y soustraire (décret, art. 8).
La faculté d’élire ainsi des notaires honoraires appartenant à une compagnie différente est une mesure tout à fait exceptionnelle, prise dans le but d'augmenter le nombre des candidats aux fonctions de vérificateurs, et de faciliter ainsi le contrôle.
Les vérificateurs opèrent toujours deux par deux, et doivent être choisis, autant que possible, dit le décret, en dehors des chefs-lieux d'arrondissement et des
cantons où ils doivent opérer (art. 8).
S 3. — Objets du contrôle des notaires vérificateurs.
L'objet principal du contrôle de la chambre de discipline et par conséquent des notaires vérificateurs est la comptabilité. Ils ne peuvent se contenter,comme le dit une assemblée générale des notaires de Dôle !, « de constater la matérialité de l'existence des livres « de comptabilité et d'apposer un visa sur le livre « journal ». Ils doivent encore examiner si la comptabilité est régulière, et notamment si le journal et le grand-livre sont cotés et paraphés, si le notaire tient tous les registres obligatoires et si ces derniers sont conformes aux prescriptions portées par l'arrêté du 15 février 1890, siles écritures sont exactes et si Les données des différents livres concordent, ce que l’on saura en établissant la balance au jour de la vérifica-
tion, et enfin si toutes les écritures qui doivent être
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faites le sont exactement. À cet effet, les vérificateurs ont le droit de se faire communiquer tous les actes ayant donné lieu à un dépôt (décret 30 janvier 1890, art. 9).
Mais à cela seulement ne se borne pas le contrôle des vérificateurs ; ils doivent encore, aux termes de l’article 8 du décret, « vérifiersila situation de la caisse « spéciale des dépôts est conforme aux énonciations « des registres ». Pour cela ils doivent se faire représenter cette caisse et en compter les deniers. Leur vérification ne doit porter que surla caisse des dépôts, ils n’ont pas à se faire présenter la caisse étude qui est confondue avec la caisse personnelle du notaire (circulaire 1°’ mars 1890) !.
Au cas où certaines sommes se trouveraient déposées à la Caisse des dépôts et consignations, le notaire devra représenter le récépissé de la caisse. Il appartiendra alors aux vérificateurs d'examiner si le dépôt a été effectué dans le délai réglementaire, c'est-à-dire dans les six mois à partir du jour où la somme est venue en la possesion du notaire. Au cas où des sommes ne sont pas déposées, qui devraient l'être, les vérificateurs devront s’enquérir s’il y a eu prorogalion de délai, et si la prorogation a été faite avec toutes les conditions voulues par l’article 2, $ 3, du décret du 30 janvier (décret 30 janvier 1890, art. 9).
1. Sirey, Lois annotées, 1886-1890, $ Vérification de la comptabilité, D. 190:
Le contrôle des vérificateurs est d'ailleurs complété sur ce point par le contrôle qu'exercent directement les chambres de discipline. Ces dernières, en effet, qui sont tenues au courant des dépôts et des retraits effectués par les notaires au moyen des bulletins de versement et de retrait, ont de plus, ainsi que nous l'avons vu, le droit de demander à toute époque, au préposé de la caisse, communication des comptes des notaires (décret 2 février 1890, art. 14).
Les vérificateurs doivent se faire présenter non seulement les deniers déposés entre les mains du notaire, mais aussi les titres et valeurs que celui-ci détient pour le compte de ses clients. Il ne suffirait pas d'exiger la présentation de quelques titres pris au hasard. Aux termes d'un arrêt de la cour de Lyon du 19 novembre 1875 !, ce mode de vérification ne répondrait pas exactement aux vœux du décret de 1890. Les vérificateurs devront donc demander la communication de tous les titres et valeurs dont le notaire est ie dépositaire et dont le dépôt est révélé par le livre de dépôt des titres et valeurs.
Enfin les clercs devront rendre compte de l’exécution des mandats dont ils sont chargés.
« La vérification faite, les délégués devront apposer « leur visa sur les registres avec l'indication du jour
«de la vérification ?. »