‹ De la Comptabilité Notariale, de son Contrôle et des Responsabilités EncouruesChapitre 50 sur 93 · Lyon, 19 nov. 1895. S · texte numérisé non relu

Lyon, 19 nov. 1895. S

2. Formule de visa de livre journal. — Visé et vérifié par nous délé-

SR

$ 4. — Des différents rapports qui suivent l'inspection des notaires vérificateurs.

Les vérificateurs doivent faire sur leur inspection dans chaque étude un rapport détaillé, dans lequel ils donnent leur appréciation sur chacun des points touchés par leur contrôle et aussi sur l’ensemble de la gestion !. |

Les rapports, aussitôt rédigés, sont transmis à la chambre qui les centralise et doit les conserver dans ses archives pour servir au contrôle du ministère public qui a le droit d’en prendre communication.

Le président dela chambre de discipline, sur le vu des procès-verbaux des vérificateurs, au fur et à mesure de leurs opérations, et au plus tard le 31 décembre de chaque année, fait un rapport au parquet constatant pour chaque étude le résultat de la vérification et accompagné de son avis motivé.

Comme les rapports des présidents sont nécessairement courts et ne peuvent permettre au ministère public d'exercer efficacement son contrôle, une circulaire ministérielle en date du 15 avril 1892 avait

gués, pour les recettes et dépenses effectuées du... au. .. et comprenant 368 numéros d'ordre de (1 à 368) sans blancs, lacunes ni transport en marge.

Le quinze janvier mil huit cent quatre-vingt-onze.

Defrénois, Trailé pratique et Formulaire général du Notariat, 10° édition, t. I, p. 204, formule 50.

1. Circulaire ministérielle du 1e mars 1890. Sirey, Lois annotées, S Vérification de la comptabilité, p. 796.

RS Le

décidé que les procès-verbaux dressés par les vérificateurs y seraient joints. Cette décision provoqua des protestations, car les chambres de discipline se crurent obligées de faire des copies des procès-verbaux pour les envoyer aux parquets, ce qui était pour elles une charge nouvelle que n'’exigeait pas le décret du 30 janvier 1890.

Ces protestations furent entendues, et une note ministérielle vint déclarer que la communication ne serait faite qu'au cas où le parquet le demanderait, et par simple déplacement des originaux !.

Les parquets, de leur côté, transmettent à leur supérieur hiérarchique le procureur général, leur rapport sur la situation notariale dans le ressort de leur juridiction.

Le procureur général à son tour fait parvenir les différents rapports de ses subordonnés à la chancellerie et y joint un rapport général sur l'ensemble de la vérification dans le ressort de la cour d'appel ?.

Ces différentes obligations résultent des articles 9 in fine et 10 du décret du 30 janvier, et dela circulaire du 1% mars dans laquelle M. Thévenet s'exprime ainsi : «Vos substituts exigeront du président de la cham- « bre un rapport spécial sur chaque office, de façon que

« le ministère public, comme mon département, soit

1. Circulaire ministérielle du 10 novembre 1906. Cire. trim. com. not., n° 275, p. 30.

2, Fuzier-Hermann, vo Notaires, n° 1415,

Page 1