INTRODUCTION
La tendance de la législation au cours du xix° siècle a été de restreindre par des prohibitions successives la liberté d'action des notaires, à propos de certaines opérations pouvant les entraîner à l'abus de leurs fonctions.
L'arrêté du 2 nivôse an XI, pris en vertu de la loi de ventôse an XI, n'avait pas porté de prescriptions particulières à ce sujet ; il se bornait à proclamer le principe de la responsabilité disciplinaire des notaires, pour les fautes professionnelles dont ils se rendaient coupables; mais ni l'arrêté ni la loi n'établissaient une liste de ces fautes, toute liberté d'appréciation étant laissée sur ce point aux Chambres de discipline.
« La Chambre prononcera par voie de décision « pour le cas de police et de discipline intérieure !. »
Cette législation disciplinaire était insuffisante ; des catastrophes de plus en plus nombreuses attirèrent l'attention du pouvoir.
« Dans ces dernières années (dit le garde des
« sceaux dans son rapport au roi précédant l’ordon-