Arrêté du 2 ñivôse an XII, art
Dire) ARE
« nance de 1843), des fautes graves ont été révélées, « des désastres dont la pensée publique s’est vivement « émue ont éclaté 1. »
On s’aperçut que certains actes non répréhensibles en eux-mêmes entraînaient ceux qui les commettaient sur une pente dangereuse, Aussi l'ordonnance de 1843 vint-elle, dans son article 12, établir une liste d'opérations qui, licites auparavant, furent dorénavant interdites aux notaires ?.
Ils ne purent désormais se livrer à la spéculation sur les valeurs et sur les immeubles, s'immiscer dans l'administration des sociétés financières, industrielles et commerciales, s'intéresser aux affaires pour lesquelles ils prêtaient leur ministère ; ils ne purent non plus placer en leur nom les fonds de leurs clients, se
porter garants des prêts faits par leur intermédiaire
1. Rapport du garde des sceaux. Sirey, Lois annotées, 1831-1848, p. 139.
2. Ordonnance du 4 janvier 1843, art. 12. Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement : 1° de se livrer à aucune spéculation de Bourse ou opération de commerce, banque, escompte et courtage ; — 20 de s’immiscer dans l'administration d’aucune société, entreprise ou compagnie de finances, de commerce ou d'industrie ; 3° de faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la revente des immeubles, à la cession de créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels ; — 4e de s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ; — 50 de placer en leur nom personnel des fonds qu'ils auraient recus, même à la condition d’en servir l'intérêt ; — 60 de se constituer garants ou cautions à quelque titre que ce soit, des prêts qui auraient été faits par leur intermédiaire ou qu'ils auraient été chargés de constater par acte publie ou privé ; — 7° de se servir de prête-noms en aucune circonstance, même pour les actes autres que ceux désignés ci-dessus.
EU
ou constatés dans un acte reçu par eux, ni se servir de prête-noms dans aucune circonstance.
Ces diverses prohibitions avaient d’abord pour but d'interdire aux notaires toute opération hasardeuse, telle que la spéculation. Le notaire qui spécule expose en effet sa fortune à de brusques variations, dont le grave inconvénient est de rendre précaire la garantie que ses clients sont en droit de trouver dans sa situation personnelle ; de plus, entraîné par le désir d’un gain rapide et facile, il peut être tenté, le cas échéant, de puiser dans les fonds qui lui sont confiés.
Mais à cela seulement ne s’est pas borné le souci du législateur de 1843; il a voulu aussi quele notaire, qui est le conseiller de ceux qui s'adressent à lui, n’agît qu'au mieux des intérêts de ses clients, qu’il ne püût en aucun cas être impressionné par son intérêt particulier, en un mot qu'il fût désintéressé dans ses conseils et dans ses actes. Ainsi s'expliquent les dernières prescriptions de l’article 12 de l'ordonnance.
C'est par ces considérations morales que se justifient les prohibitions de cette ordonnance, ainsi que le dit le rapport du garde des sceaux au roi :
« La plupart (de ces opérations), dit-il, ne sont pas « répréhensibles en elles-mêmes, mais elles tendent « à compromettre la position de ces officiers publics « et à exposer leurs clients à des risques contre les- « quels ceux-ci sont sans défense, parce qu'ils n’ont
« pas dû les prévoir. »
DRE Ve
Non contente de restreindre ainsi la liberté d'action des notaires, l'ordonnance voulut armer d’une façon plus efficace les chambres de discipline ; elle décida en conséquence que celles-ci pourraient € provoquer la « destitution des membres de la compagnie qui ont € manqué à la probité, à l'honneur ou aux règles de « leur ordre ! ».
Contrairement aux espérances nourries lors de sa promulgation, l'ordonnance fut insuffisante, et malgré ses prescriptions, de nombreuses catastrophes se produisirent, qui causèrent une nouvelle intervention du pouvoir.
Les causes de ces nouveaux sinistres ont été exposées par M. Thévenet, garde des sceaux, dans le rapport où il soumettait le décret du 30 janvier 1890 à la signature du président de la République *.
Tout d’abord la surveillance n’est pas exacte, tant de la part des parquets que de la part des chambres ; dès 1876, M. Dufaure rappelle aux procureurs leurs devoirs de contrôle sur les opérations notariales et les invite à faire le nécessaire pour que les prescriptions édictées par la loi soient exécutées. « Grâce à ces mesures dont « le succès, disait-il, dépend de votre fermeté et de
« celle des chambres de discipline, j'espère que nous
1. Rapport au roi précédant l'ordonnance de 1843. Sirey, Lois annotées, 1831-1848, p. 740.
2. Rapport de M. Thévenet au président de la République. Sirey, Lois annotées, 1886-1890, p. 790.
« ne serons pas obligés de recourir à des moyens € plus énergiques, ni à l’intervention du pouvoir légis- « latift. »
Il est juste de dire que l’action des parquets et des chambres de discipline se heurtait à de grandes difficultés, car la loi n'avait pas organisé le contrôle dont elle établissait le principe. f
Ainsi l’article 13 de l'ordonnance se borne à dire : « Les contraventions aux prohibitions portées en « l’article précédent seront, ainsi que les autres in- « fractions à la discipline, poursuivies lors même qu'il « n’existerait aucune partie plaignante, et punies, sui- « vant la gravité des cas, en conformité des disposi- « tions de la loi du 25 ventôse an XI et de la présente « ordonnance. »
Mais comment les organes de contrôle, le cas de plainte de la victime excepté, pouvaient-ils savoir qu'un notaire avait spéculé avec les fonds qui lui étaient confiés, si ce notaire ne tenait pas une comptabilité des sommes que l'exercice de sa profession l’obligeait à recevoir ?
Parmi les autres causes des sinistres, M. Thévenet cite dans son rapport les crises industrielles, commerciales et agricoles qui affligèrent le pays à une certaine époque. |
« Sans doute, dit-il, les crises industrielles et agri-