‹ De la Comptabilité Notariale, de son Contrôle et des Responsabilités EncouruesChapitre 52 sur 93 · RENE · texte numérisé non relu

RENE

Au cas où ce fait se présenterait, l’opposant serait passible d’une peine disciplinaire, ainsi que l’a jugé la chambre des notaires de Besancon dans une décision confirmée par un arrêt de la cour de cassation du 23 octobre 1901 !.

Le notaire ne pourrait pas, pour excuser sa démarche, prétexter une inimitié grave existant entre lui et le vérificateur; le mandat que ce dernier exécute lui est confié en vertu d'un décret et il ne peut se dispenser de l’accomplir. Cependant nous croyons que le notaire inspecté, en invoquant par analogie les articles 283, 310, 378 du code de procédure civile qui traitent de la récusation des témoins, experts et juges, pourrait récuser le vérificateur désigné et demander à la chambre, en lui signalant ses motifs, d'en élire un autre ?.

Pour la même raison d’entrave à l'exercice d’une fonction publique, serait passible de peines disciplinaires, le notaire qui adresserait aux vérificateurs des propos outrageants ou désobligeants. Cependant la peine encourue ne saurait consister dans la rétractation publique des propos tenus, car cette peine n'a pas été prévue par l'ordonnance de 1843 à laquelle renvoie l’article 11 du décret du 30 janvier ?.

Les peines dont peuvent être frappés les notaires

TS 011231 2. Delacourtie et Robert, n°05 367.368.

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