Cassat., 23 décembre 1868. S
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pour mauvaise tenue de leur comptabilité, comme d’ailleurs pour les autres fautes disciplinaires, se divisent en deux catégories.
Les unes, qui sont prévues par l’article 14 de l’ordonnance et dont l'application appartient aux chambres. Ce sont le rappel à l’ordre, la censure simple, la censure avec réprimande par le président, la privation de voix délibérative dans l'assemblée générale, l'interdiction de l'entrée de la chambre.
Les autres, qui sont prévues par l’article 15 et dont l'application appartient aux tribunaux. Ce sont la sus-
pension et la destitution.