CHAPITRE IV
CRITIQUE DES DÉCREIS.
Les décrets de 1890, aussitôt publiés, furent l’objet
de nombreuses critiques de la part du corps notarial.
$ 1. — Les décrets sont illégaux.
On leur reprocha d'être illégaux, car si l’article 50 de la loi de ventôse délègueau gouvernement le pouvoir d'organiser les chambres de discipline par voie de décret, elle ne lui délègue pas le droit de réglementer leur discipline intérieure :
« Les chambres qui seront établies pour la disci- « pline intérieure des notaires seront organisées par « des règlements. »
Or l'établissement d’une comptabilité obligatoire soumise à une inspection régulière, ainsi que lobligation de verser les dépôts à la Caisse des dépôts et consignations, ne peuvent être considérés comme des mesures entrant dans l’organisation des chambres. Ce sont des dispositions d'ordre intérieur.
Telle a été l'opinion de plusieurs compagnies, et notamment de celle de Dôle, qui déclara ne pas se
soumettre aux décrets, attendu que la loi de ventôse
OS de
«ne délègue au gouvernement qu'une attribution, « celle d'organiser par des règlements les chambres « qui seront établies pour la discipline intérieure des «notaires ». Et « qu'il est de principe qu'un règle- « ment fait sans délégation spéciale de la loi ne «saurait obliger légalement les citoyens ! ». Le seul pouvoir qui appartienne au ministre de la justice au point de vue réglementaire est le pouvoir d'approuver les règlements faits par les chambres (ordonnance de 1843, art. 23).
L'intervention gouvernementale de 1890 n'est pas seulement illégale parce qu’elle s’est produite sans délégation de la loi, mais aussi parce qu'elle {n'hésite pas « à modifier les lois existantes par des décrets et des « circulaires ? ».
Les décrets, en effet, portent atteinte à la règle du secret professionnel, instituée et sanctionnée par l’article 23 de la loi de ventôse. D’après cet article, en dehors des personnes « intéressées en nom direct », seule l'administration de l'enregistrement a le droit de se faire communiquer les actes. Or, ainsi que nous l'avons déjà vu, la circulaire du 1° mars insiste sur le
droit de surveillance du ministère publie, et le décret