‹ De la Comptabilité Notariale, de son Contrôle et des Responsabilités EncouruesChapitre 55 sur 93 · Dôle, R. N., t. XXXI, p · texte numérisé non relu

Dôle, R. N., t. XXXI, p

Dans le même sens Castellane, R. N., t. XXXI, p. 823. — Oloron, R. N.,t. XXXI, p. 511. — Remiremont, R. N., t. XXXI, p. 518. — Pamiers, R. N.,t. XXXI, p. 521. — Pau, R. N.,t. XXXI, p. 836.

2. Rouxel, la Crise notariale. Paris, Marchal, 1891, p. 132. *

du 30 janvier, en instituant la vérification de la comptabilité, confère aux notaires vérificateurs le droit de se faire présenter non seulement les livres de comptabilité, mais encore les actes pouvant avoir donné lieu à un dépôt d'argent. Il y a laun droit exorbitant ; un client peut avoir intérêt à ce qu'un acte réalisé par lui soit ignoré de tout autre notaire, et voilà que l’inspection pourra révéler cet acte à celui précisément à qui il voulait le cacher.

Le décret méconnaît encore notre législation sur le mandat. Le mandataire, en effet, doit rendre compte de sa gestion à son mandant ; or l’article 9 du décret du 30 janvier décide que les clercs devront rendre compte aux vérificateurs de l'exécution des mandats qui leur ont été confiés.

De même, en interdisant le dépôt pur et simple, la circulaire ministérielle du 1* mars porte une atteinte grave à la liberté des conventions. Non pas qu'elle diminue arbitrairement la capacité civile du notaire, qui reste tenu du dépôt indüment reçu, comme d'un dépôt licite, sans pouvoir se prévaloir de l’article 1926 c. c., mais parce qu’elle soumet à des peines disciplinaires l’exercice du droit incontestable qui lui appartient de contracter avec toute personne et par conséquent de recevoir en dépôt toutés les sommes que ses clients voudront bien lui confier et que lui voudra bien accepter.

Les diverses critiques que l'on peut faire et que

l’on a faites sur la légalité des décrets, bien que paraissant justifiées, n’ont cependant qu’un intérêt théorique. Et les compagnies qui, comme celles de Dôle et de Castellane, ne voudraient pas se soumettre aux décisions gouvernementales de 1890, sous prétexte qu'elles sont illégales, s’exposeraient à être suspen-

dues ou dissoutes !.

$S2. — Les décrets sont inefficaces.

Si la légalité des décrets est contestable, leur efficacité ne l’est pas moins.

En ce qui concerne les dépôts licites, il est difficile de ne pas se soumettre aux prescriptions édictées, car les vérificateurs, ayant connaissance par les actes des sommes dont le notaire inspecté est dépositaire, demanderont à celui-ci de justifier de l'emploi de ces sommes. Maisil n’en est pas de même pour les dépôts illicites que le notaire reçoit en garde sans qu'il y ait d'acte pour révéler leur existence.

C'est ce que dit l'assemblée générale des notaires d'Oloron, dans le procès-verbal de sa réunion du Æjuin 1890 : « La tenue des livres, une inspectionrigou- « reuse, seront impuissantes à paralyser le mal ; le « notaire prévaricateur pourra ne pas inscrire les

« dépôts qu’il voudra violer, et le client et les délé-

1. Castellane, R. N., t. XXXI, p. 825. — Dôle, Journal du notariat, année 1890, p. 314 et 367.

€ gués s'endormiront dans une sécurité trompeuse !. »

M. Legrand, de son côté, reconnaît que si les décrets «ont été utiles pour les notaires, heureusement très « rares, qui faisant bien leurs affaires ne manquaient « que d'ordre, pour les autres, ils se sont trouvés « superflus ou forcément inefficaces ? ».

M. Thévenet lui-même, dans son rapport au président de la République, montre le même scepticisme. Ce serait, dit-il, une illusion de penser que les dispositions du décret € préviendront désormais tous les « sinistres * ».

Il est difficile, en effet, pour ne pas dire impossible, d'empêcher les notaires de recevoir des fonds de leurs clients, en dehors de ceux qu’ils reçoivent en vertu de la réception ou pour l’exécution d'un acte. Le dépôt pur et simple est une nécessité du notariat. La plupart des personnes qui ont recours à l'office du notaire n'ont pas à leur disposition de banque où déposer leur argent, en attendant un placement. Garder des sommes importantes chez soi peut être une imprudence, surtout à la campagne où les travaux appellent parfois tout le monde hors de la maison, qui reste ainsi sans gardien. Souvent encore les sommes confiées aux notaires sont le prix de marchandises que l’on vient de vendre à la foire ; en les déposant aussitôt, le pro-

Page 1