‹ De la Comptabilité Notariale, de son Contrôle et des Responsabilités EncouruesChapitre 57 sur 93 · Soucaze, R. N.,t. XXXI, p · texte numérisé non relu

Soucaze, R. N.,t. XXXI, p

sures à prendre, des enquêtes à faire, des poursuites à intenter, peuvent être gênés dans leur action par le sentiment de la confraternité, et la plupart du temps ce n’est que poussés par une situation compromise ou par les plaintes du parquet qu'ils se décideront à agir.

« Une des causes, dit Hurson, qui ont le plus « contribué à empêcher toute autorité morale des « chambres actuelles est certainement le fait qu'elles « sont issues d’un très petit nombre de suffrages {. »

Il faudrait quel’organe quia la responsabilité et l'exercice du contrôle fût indépendant de toute considération de personnes, comme pourrait l'être une chambre de discipline dont la compétence s'étendrait à une circonscription plus vaste, au département par exemple.

Il faudrait encore que l'autorité des chambres fût renforcée et pour cela que leurs pouvoirs fussent plus étendus.

Il est vrai que dans la circulaire du 1°’ mars, après avoir insisté sur l'importance des chambres de discipline, le ministre ajoutait : € Avant le décret du 30 € janvier dernier, beaucoup d'entre elles pouvaient « hésiter à prescrire aux membres de leurs compa- « gnies des mesures dont la légalité eût été sans doute « contestée, elles ne se sentaient pas suffisamment

« soutenues pour imposer leurs décisions *. »

1. Hurson, Étude sur une réorganisation du notariat en France. Paris, Chevalier Marescq, 1894, p. 79.

2. Sirey, Lois annotées, 1886-1890, $ Rôle des chambres, p. 795,

M. Thévenet laissait ainsi entendre que si l’autorité des chambres fut discutée avant 1890, elle était confirmée par les nouveaux décrets.

Mais alors pourquoi porter atteinte à leur autorité, dans le décret du 30 janvier lui-même, d’une façon très grave, en attribuant au ministre de la justice le droit de les suspendre ou de les dissoudre après avis de la première chambre de la cour d'appel ?

Pourquoi maintenir la disposition de l'ordonnance de 1843, qui réserve au tribunal civil l'application des peines supérieures en matière disciplinaire, la suspension et la destitution ? « Les notaires, dit Hurson, « ne devraient être justiciables, comme les autres « citoyens, des tribunaux civils, que pour les crimes «et délits de droit commun. Les chambres auraient « ainsi une autorité incontestable sur leurs compa- « gnies 1. »

Pourquoi insister sur le droit de surveillance habituel et supplétoire du ministère public, comme le fait la circulaire du 1° mars, pourquoi établir le contrôle éventuel de l'administration de l'enregistrement ?

Toutes ces mesures, qui respirent la suspicion vis-àvis des chambres de discipline, diminuent l'efficacité

et l'autorité de leur contrôle.

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