DES DIFFÉRENTS SYSTÈMES PROPOSÉS POUR ASSURER UN CONTROLE EFFICACE
Les décrets de 1890 n'ayant pas donné les résultats qu'on en attendait, la modification de leurs décisions concernant les pouvoirs conférés aux chambres de discipline est à prévoir pour un avenir prochain. Mais alors comment assurer le fonctionnement efficace du contrôle ? |
Divers systèmes ont été proposés, tant au moment de la réforme de 1890 que postérieurement, soit par des parlementaires, soit par des spécialistes des questions notariales.
Ces différents systèmes peuvent être classés en quatre catégories :
1° Contrôle actuellement en vigueur, renforcé par la responsabilité collective ;
2° Contrôle exercé par des chambres de discipline dont la compétence serait plus étendue que celle des chambres actuelles ;
3° Contrôle administratif soit de l'Enregistrement, soit de toute autre administration del’État ;
4 Contrôle mixte exercé sur certains points
par les fonctionnaires et sur d’autres par les notaires.
SECTION I
De la responsabilité collective.
S1. — Proposition de loi, Dubief".
Le 31 mars 1908 a été déposée sur le bureau de la chambre des députés, par MM. Emile Bender, Dubief, Godart, Masse et Cazeneuve, députés, une proposition de loi dont l’article 1 est ainsi concu :
«La chambre des notaires est responsable envers « les tiers du dommage causé par un notaire de son « ressort dans l'exercice ou dans l’abus de l'exercice « deses fonctions. »
Ce texte, qui paraît s'inspirer d’une proposition presque identique, déposée le 20 octobre 1888 par MM. Benjamin et Camille Raspail ?, n’est pas sans une certaine obscurité. La chambre doit-elle, dans la pensée des auteurs de la proposition, être seule responsable des dommages causés par un notaire de son ressort, ou bien la responsabilité devra-t-elle être supportée par tous les notaires de l'arrondissement ?
A interpréter littéralement la proposition, il semblerait que seuls les membres de la chambre dussent être considérés comme responsables. Mais telle ne nous semble pas être l'intention de M. Dubief et de ses collègues.
Au cas de déconfiture d’un notaire, ce ne ‘seraient
1. Defrénois, Rép. gén. prat. not., 1908. Bulletin parlementaire, p. 51. DEN TR NAN DAT:
pas seulement les membres de la chambre qui seraient mis en cause, mais tous les notaires de l’arrondissement ; cela résulte implicitement de l'exposé des motifs précédant la proposition de loi. Ce document, après avoir parlé de la responsabilité collective des agents de change et de la responsabilité des agents supérieurs du Trésor à propos des actes de leurs inférieurs, ajoute : (« Les mêmes raisons de sécurité pour «€ la fortune publique, de défense des petites bourses, « devront faire reconnaître qu'il y a, à l'égard des « notaires, nécessité de consolider leur responsabilité « individuelle par la responsabilité collective des no- « taires d'un même ressort !. »
La responsabilité ainsi encourue par les notaires d'une même compagnie est donc illimitée. Un de leur collègue tombe-t-il en déconfiture, ils seront responsables des pertes entières qu’il aura causées, quel qu'en soit le montant. La proposition, en effet, établit le principe de la responsabilité sans en limiter l'étendue :
« La chambre des notaires est responsable envers « les tiers du dommage causé par un notaire de son « ressort dans l’exercice ou dans l’abus de l'exercice
« de ses fonctions. »
1. Defrénois, Rép. gén. prat. not., 1908. Bulletin parlementaire, p. 51. — Le Radical du 14 juillet 1908, article signé Fabrice. — Soucaze, R. N.,t. XXX, p. 286. A propos du projet Raspail. — Rouxel, la Crise notariale. Paris, Marchal, 1891, p. 249. A propos du projet Raspail.
Mais la faute du notaire défaillant devra pour mettre en jeu la responsabilité collective, avoir été commise dans l'exercice ou l'abus de l'exercice de ses fonctions. Le notaire qui commet une erreur soit de droit, soit de fait, dans la rédaction d’un acte, est responsable pour un acte entrant dans l’exercice de ses fonctions. Le notaire qui spéculant sur la confiance que lui attirent ses fonctions d’officier ministériel provoque des dépôts (chose interdite) et les dissipe, abuse de ses fonctions. Dans ces deux cas la responsabilité qu’il a encourue, s'il ne peut faire face à ses obligations, retombera sur ses collègues de la compagnie.
Mais il n'en serait pas de même, si l’acte qui met en jeu sa responsabilité, il l’a accompli à titre purement privé, tel que le serait un emprunt personnel ; dans ce cas, lui seul serait responsable vis-à-vis de ses créanciers.
Le dépôt de cette proposition de loi ne fut pas sans provoquer de nombreux commentaires.
Le Radical du 14 juillet 1908, notamment, eut un article où sont étudiées les causes de l'échec des décrets de 1890. L'auteur en attribue la responsabilité au notariat et aux chambres de discipline, mais il ne recherche pas les causes profondes de cette crise, prix élevé des offices, responsabilité étendue arbitrairement par les tribunaux, avances des droits d’enregistrement, insuffisance du produit de certaines études,
il ne se demande pas si l'inspection organisée par le
décret de 1890 est nécessairement efficace, et si certains dépôts occultes ne doivent pas forcément lui échapper. Il règne d'ailleurs dans tout cet article un ton de polémique agressive contre le notariat :
& Ils (les notaires) n'ont plus, suivant un mot bien « connu, aucune faute à commettre. »
« S'ils hésitent on leur imposera des mesures légis- « latives plus dures. Ils pourront protester, mais l'opi- « nion publique ne sera pas avec eux. »
Ce ton qui ne surprend pas dans un journal, est regrettable dans des documents parlementaires tels que les exposés des motifs MM. Raspail n'avaient pas hésité à s’en servir. M. Dubief et ses collègues, quoique plus modérés, ont commis la même faute.
Mais là n’est pas le reproche le plus grave à faire à l'exposé des motifs précédant la proposition de loi du 31 mars 1908.
« [l est nécessaire et juste, dit M. Dubief, qu'à l’im- « portance sociale de ses fonctions (du notaire) on « mesure la rigueur des sanctions et des garanties. »
Nous le pensons aussi, mais est-il nécessaire pour cela de rendre le notaire honnête responsable des fautes d’un notaire malhonnête ? « L'innocent ne doit « point payer pour le coupable, dit M. dela Berge !. »
D'ailleurs la faute du notaire coupable sera la plupart du temps ignorée de ses collègues ; il ne
faut pas oublier, en effet, qu'il est toute une série d’opé-
RON XXX sp. 146.
Ti te
rations qu'un notaire peut réaliser sans quil en paraisse rien sur ses livres, tels que les dépôts illicites. Dans ces conditions, comment rendre responsable une compagnie tout entière des fautes qu'elle n'a pas connues et qu'elle ne pouvait connaitre, d'autant que la responsabilité prévue est très grave puisqu'elle est illimitée.
Si du moins les compagnies avaient le contrôle absolu sur leur recrutement. Mais même avant la loi-du 12 août 1902, alors que le certificat de capacité et de moralité émanait de la chambre dans le ressort de laquelle le candidat notaire devait exercer, le gouvernement pouvait passer outre à un avis défavorable et nommer un candidat dont la chambre ne voulait pas. Il semble que depuis la loi du 12 août 1902 le droit d'intervention de la chambre dans la nomination des notaires de son ressort soit encore diminué. Car l'examen, qui antérieurement était passé devant la chambre de l’arrondissement où le futur notaire devait exercer, est subi, depuis la nouvelle loi, au chef-lieu de département dans lequel le candidat est inscrit au stage. Il faut reconnaître cependant que la chambre dans le ressort de laquelle le nouveau notaire doit exercer délivre un avis, mais le gouvernement n'est pas obligé d’en tenir compte !.
1. Delacourtie et Robert, Traité pratique de la discipline des notaires, ME 7
Defrénois, Rép. gén. prat. not., 1908. — Actualités notariales, p.122.
Dans ces conditions, il est exorbitant de vouloir imposer à une compagnie la responsabilité des actes commis par un membre qu’elle n’a pas choisi, et qui peut même lui avoir été imposé.
Pour justifier l'institution de cette solidarité, M. Dubief et ses collègues invoquent l’exemple des corporations des agents de change, « dont répondent « les chambres syndicales », et s'appuient aussi sur ce fait que les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers sont responsables dela gestion de leurs inférieurs.
L'argument tiré de la responsabilité des agents supérieurs des finances à l'égard de la gestion de leurs subordonnés ne prouve pas. Car la situation des trésoriers-payeurs généraux vis-à-vis des receveurs particuliers et des percepteurs, ainsi que la situation des receveurs particuliers vis-à-vis des percepteurs, n’est pas la même que celle des notaires d’un arrondissement vis-à-vis de chacun de leurs collègues.
En effet, alors que les sommes perçues par un agent des finances sont des sommes fixées à l'avance par les rôles en matière de contributions directes, constatées officiellement par des bordereaux de versement en matière d'enregistrement ou de contributions indirectes et ainsi faciles à contrôler, celles reçues par les notaires peuvent au contraire échapper à toute sorte de surveillance, comme il arrive au cas
de dépôt occulte. Dans ces conditions, il ne nous paraît
HP
pas logique de tirer un argument par analogie de la situation faite aux agents des finances pour établir le même régime à la corporation des notaires.
Quant à l'argument tiré de la responsabilité collective des agents de change, il ne nous paraît pas non plus bien choisi pour militer en faveur de la responsabilité collective illimitée que les auteurs de la proposition de loi veulent faire supporter aux notaires d'un même ressort.
La responsabilité collective des agents de change résulte de la création de la caisse commune, dont les réserves sont parfois employées à venir au secours de ceux qui ne peuvent remplir les obligations qui résultent de leurs opérations.
Cette caisse commune, qui fut établie d’abord volontairement par la corporation des agents de change de Paris, fut rendue obligatoire pour les corporations possédant une chambre, par un décret du 7 octobre 1890, article 26 :
& [l'est institué dans les compagnies ayant une «€ chambre syndicale une caisse commune administrée € par la chambre. »
Mais, bien que la caisse commune fût désormais obligatoire, les membres composant une corporation d'agents de change ne sont pas personnellement responsables des actes de leurs collègues.
«€ Il s’agit ici de la solidarité de l'association, non
€ pas de celle des membres personnellement. Cette
€ communauté d'intérêts ne constitue en rien vis-à-
€ vis des tiers une société commerciale établissant
« la responsabilité solidaire de chacun des individus « de la compagnie !. »
Il y a loin, on le voit, de la responsabilité illimitée prévue par la proposition Dubief à celle des agents de change, qui est limitée à la mise de chacun dans la caisse commune. |
Il est vrai de dire que la responsabilité des agents de change a été à ce point aggravée, qu’ils peuvent dans certains cas et dans une certaine mesure être considérés comme responsables solidairement de l’inexécution d'un marché par un de leurs collègues.
Le décret du 29 juin 1898 a en effet ajouté le paragraphe suivant à l’article 55 du décret du 7 octobre 1890 sus-énoncé :
« Dansles bourses comptant plus de quarante agents « de change, la chambre syndicale ne peut se refuser « à exécuter le marché pour le compte de l'agent de « change en défaut, dans la limite de la valeur totale « des offices de la compagnie, calculée d’après les « dernières cessions, du fonds commun et du mon- « tant des cautionnements. »
Malgré cette aggravation de la responsabilité des agents de change, nous sommes loin de la responsabilité demandée par M. Dubief pour les notaires.
L'obligation n’incombe en effet à une chambre