PONS
« coles que nous avons subies, à certaines époques, « n’ont pas été sans influence sur cette situation. » Mais aussitôt il diminue l'importance de cette cause en disant que l'institution notariale est organisée par la loi de facon à traverser victorieusement ce genre d'épreuves.
Contrairement à M. Thévenet, nous ne pensons pas que le notariat, même correctement exercé, soit complètement à l'abri des crises économiques.
Le notaire qui négocieune obligation est responsable de la garantie de cette obligation, mais si, par suite d'événements imprévus, la valeur du gage stipulé se trouve considérablement diminuée et ne peut plus assurer le remboursement de la créance, le créancier se retournera contre le notaire négociateur, qui de ce fait peut se trouver insolvable et incapable de remplir ses obligations, sans cependant avoir rien à se reprocher {.
1. Seutet, Trailé de comptabilité notariale, 3e édition, n° 30.
Dans certaines contrées, la terre était réduite au dixième de sa valeur. Des prêts hypothécaires consentis sur les immeubles de cette nature ne purent être couverts à la suite des ventes ou expropriations qui suivirent, et le notaire, négociateur de ces prêts, rendu respon-
sable envers ses clients par une jurisprudence qui lui est plutôt hostile, fut obligé de sombrer lui aussi.
Hug, Projet de réforme du notariat,R. N., t. XXXI, p. 599.
Peut-on exiger de quelqu'un, même d'un notaire, un pareil don de prévoyance infaillible ? Le notaire pouvait-il prévoir la cause principale de la dépréciation de toutes les garanties hypothécaires, la crise agricole qui sévit depuis si longtemps, de laquelle les économistes annoncent périodiquement la fin et qui n'en continue pas moins ? Même sens : Rouxel, la Crise notariale, n° 59.
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Mais la véritable et la grande cause des désastres signalés a sa source dans l'évolution rapide du notariat pendant le cours du xix° siècle, évolution qui provient du progrès économique.
Grâce aux inventions scientifiques, vapeur, chemin de fer, engrais chimiques, l’industrie et l’agriculture prennent un essort merveilleux, et par suite la fortune s'accroît dans des proportions considérables.
Alors que dans l’ancien état économique la propriété immobilière est autant considérée que la propriété mobilière l’est peu, res mobilis res vilis, dans le nouveau c'est la propriété mobilière qui semble l’emporter en valeur.
Les grandes sociétés de production et de transport se fondent grâce au concours de milliers d’actionpaires qui, en échange de leur argent, reçoivent des titres constatant leurs droits ; cestitres sont négociables, mais, comme toutes marchandises, sujets à des cours variables. La plupart des capitalistes, le petit propriétaire et l'artisan surtout, occupés par leur travail de chaque jour, ne peuvent suivre les cours ni prévoir la hausse ou la baisse; de plus, leur instruction est trop limitée et l'horizon où ils se meuvent trop étroit pour juger de la valeur d'une entreprise et de ses chances de succès, pour prévoir les variations qui peuvent affecter une industrie.
Il faut près d'eux un homme qui les conseille, qui
se charge de faire les opérations nécessaires à Ja
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bonne administration de leur capital et auquel, pour s'éviter tout souci, ils puissent confier la garde de ce capital.
Le notaire, par sa situation, ses capacités et sa compétence spéciale, est tout désigné pour cela, et par la force des choses son rôle grandit !. Il n'est plus seulement le rédacteur et le gardien des conventions des parties, &le notaire — tabellion — garde-notes », comme le nomme l’édit de 1597 ; il devient le conseil de ses clients dans la gestion de leur fortune, leur intermédiaire pour les placements à faire, et surtout le dépositaire de cette fortune elle-même.
Pour l'immense majorité ces dépôts furent choses sacrées, mais pour quelques-uns la tentation fut trop forte, et il en est qui ne craignirent pas de puiser dans les sommes qui leur étaient confiées ?.
Is purent le faire d'autant plus facilement qu'ils les recoivent, dit M. Thévenet, {sans affectation déter- « minée, les conservent indéfiniment et en disposent
1. € Son savoir de praticien, sa science d'homme technique, ne lui € créaient-ils pas une place prépondérante dans ce mouvement im-
€ prévu? » Seutet, op. cit., n° 18.
2. Le président de la Chambre des notaires de Rodez signala que les nouvelles prescriptions des décrets n'avaient pas ému les notaires de son arrondissement, aucun ne se trouvant dans la situation à laquelle ces décrets avaient voulu avec raison porter remède. « Cela tient, € ajouta-t-il, à l'existence au chef-lieu d’un certain nombre de caisses € de prêtou d'agences de placements de fonds.» R. N., t. XXXI, p. 434.
I est juste cependant de faire remarquer, à la décharge des notaires : 10 l'insuffisance du produit de certaines études ; 2° les responsabilités excessives que la jurisprudence fait peser sur eux. R. N.,
t. XXXI, p. 353, 435, 842.
€ sans contrôle, souvent sans que le déposant puisse (invoquer pour sa garantie soit un récépissé, soit «€ même les registres de l'officier public, car il existe «€ encore un certain nombre de notaires qui n’ont «€ aucune comptabilité ou ne tiennent qu'une compta- « bilité imparfaite. »
Et il ajoute : « Ces pratiques vicieuses, qui donnent « aux officiers publics. la facilité de puiser sans cesse « dansla caisse de leurs dépôts...,sont, de l'avis général, & la principale cause des abus qui existent aujour- & d'hui dans le notariat et des désastres financiers «€ qui ont éprouvé cette grande et honorable corpo- « ration!, »
Ce fut pour remédier à cet état de choses que le gouvernement porta les diverses prescriptions et prohibitions contenues dans les décrets du 90 janvier et du 2 février 1890.
Dans la première partie de notre thèse, intitulée « De la comptabilité notariale et de son contrôle », nous étudierons d’abord les mesures qui, concurremment avec la comptabilité, doivent assurer la sécurité des fonds confiés aux notaires, notamment l’interdiction faite à ces derniers de recevoir certains dépôts appelés illicites, et l'obligation qui leur est imposée de verser à la Caisse des dépôts et consignations Îles
sommes que les décrets leur permettent de recevoir et
1. Thévenet, Rapport du président de la République. Sirey, Lois annotées, 1886-1890, p. 790.
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qu'ils détiennent depuis plus de six mois (chapitre 1).
Nous verrons ensuite l’organisation de la comptabilité notariale (chapitren), son contrôle (chapitre 1m), les diverses critiques qui ont été faites aux décrets, et notamment celle qui a trait à l’efficacité de la comptabilité (chapitre 1v), ce qui nous conduira à parler des divers systèmes proposés pour assurer un contrôle efficace (chapitre v).
La seconde partie sera consacrée à la responsabilité des agents du contrôle.
L'étude de cette responsabilité aurait dû logiquement être faite dans le chapitre nr, qui précède et qui traite dans sa section II, $ 5, des sanctions encourues par les notaires dont la comptabilité est défectueuse ; mais la matière excédait le cadre d’un paragraphe et même d'un chapitre. Nous verrons donc dans cette partie la responsabilité disciplinaire des agents du contrôle (chapitre 1), leur responsabilité civile (chapitre n), et enfin Îeur responsabilité pénale (appendice).