Rouxel, p
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sabilité collective des diverses compagnies leur ferait supporter des déconfitures dues à des circonstances locales. Nous voyons au contraire dans ce fait une raison de plus pour établir cette responsabilité, car les circonstances locales qui une année se produisent dans une région, peuvent l’année suivante se produire dans une région différente. Le Midi viticole subissait, il ya deuxans,une crise économique ; une autre contrée peut demain être victime d’une crise portant sur ses produits. N'est-ce pas alors le cas d'associer les compagnies sujettes à des risques différents dans une mutualité qui viendra confirmer la mutualité existant entre les notaires d’un même ressort ?
Nous préférons ce dernier système de responsabilité collective, qui étend la responsabilité d’une déconfiture aux compagnies de toute la France et par conséquent en restreint le fardeau, au système de M. Rouxel, qui restreint la responsabilité à chaque compagnie, compagnie d'arrondissement, ou compagnie départementale, mais en aggrave le fardeau pour chacune.
S 4. — Projet Rouxel.
M. Rouxel prévoit dans chaque compagnie une caisse destinée à recevoir les cautionnements de ses membres, cautionnements qui seraient fixés au dixième du prix de chaque office.
Un notaire viendrait-il à tomber en déconfiture, on
s'en prendrait d'abord à ses biens ; s'ils n'étaient pas suffisants, la caisse des cautionnements fournirait le surplus.
« Nous donnerions, dit M. Rouxel, comme garantie « aux clients... non plus seulement le cautionnement « dérisoire des notaires joint à leur avoir probléma- « tique, mais la masse des cautionnements de tous les « notaires de la compagnie !. »
Alors que dans le projet Hug les revenus capitalisés de la caisse des cautionnements sont seuls mis à contribution, dans le projet Rouxel les cautionnements eux-mêmes le sont. Il est vrai que dans ce dernier projet le cautionnement est moins important ?.
La compagnie serait responsable, dans les limites de la caisse commune, des actes commis par chaque notaire dans l'exercice ou l'abus de l'exercice de ses fonctions. M. Rouxel comprend dans l’abus des fonctions notariales tous les actes qui (sont le résultat de « la violation de l’article 12 de l'ordonnance de 1843, « et de l’article 1 du décret de janvier 1890 ».
Or le décret de 1890, article 1 — 1° interprété par la circulaire ministérielle du 1% mars, interdit le dépôt