Rapporté par Rouxel dans la Crise notariale, p
chambres de discipline, les chambres de première instance et les chambres supérieures (article 1* du projet).
Les chambres de première instance sont les chambres de discipline actuelles, leur mode de nomination est le même, à cela près que la chambre peut choisir, jusqu'à concurrence d’un tiers, ses membres parmi les notaires honoraires résidant dans son ressort.
Mais si la composition de ces chambres n’est pas sensiblement modifiée par le projet, il n’en est pas de même de leur compétence, qui se trouve être considérablement augméntée. M. de Saint-Pol, en effet, aux pouvoirs que les chambres possédaient déjà, ajoute le pouvoir de prononcer les peines supérieures, la suspension et. la destitution, peines réservées en l'état actuel de la législation aux tribunaux de première instance. De plus,la connaissance des affaires disciplinaires leur est exclusivement réservée.
La chambre supérieure établie au chef-lieu de la cour d'appel est composée de sept membres choisis par le gouvernement parmi les anciens notaires ayant au moins dix années d'exercice honorable (art. 4).
Entre autres fonctions attribuées à la chambre supérieure, nous devons citer :
1° Le jugement des appels émis sur les délibérations des chambres de première instance de son ressort ;
20 La surveillance et l'inspection des chambres et
de leur comptabilité ;
3° L’inspection de la comptabilité de chaque étude du ressort (art. 3).
La chambre supérieure exerce le contrôle dont elle est chargée par l'intermédiaire de son syndic ou du substitut de ce dernier. L'administration de chaque chambre de première instance doit être vérifiée au moins une fois par an et l'inspection de chaque étude a lieu au moins une fois tous les trois ans (art. 8).
Ce projet se recommande par deux caractères différents. D'abord il augmente l'autorité des chambres en leur donnant, à elles exclusivement, la compétence disciplinaire ; ensuite il rend plus indépendant des considérations personnelles l'exercice du contrôle, en l’attribuant à une chambre supérieure dont la juridiction s'exerce sur un vaste ressort.
C’est à ce double résultat, autorité et indépendance des chambres, qu'aboutit un autre projet de réorganisation disciplinaire, mais d’une manière différente, et peut-être plus efficace. C’est le projet de M. Hurson.
$ 2. — Projet Hurson !.
Ce projet prévoit la création de quatre organes essentiels :
La chambre du premier degré ou départementale,
1. Hurson, Etude sur une réorganisation du notariat en France, p. 75 et suivantes
la chambre du second degré ou d'appel, un corps spécial d’inspecteurs notariaux, un conseil général du notariat ayant pour agent un inspecteur général.
Le but de M. Hurson, en instituant la chambre départementale, est d'augmenter l’autorité morale de la juridiction disciplinaire.
Les attributions de cette chambre seraient, notamment, le contrôle des études, et tout ce qui peut se rattacher de près ou de loin à la discipline notariale !.
A la différence du projet de Saint-Pol, qui attribue l'exercice du contrôle à la chambre du deuxième degré, le projet Hurson l’attribue à la chambre du premier degré, mais il est vrai que dans ce dernier projet la chambre, au lieu d’être d'arrondissement, est départementale.
La chambre du second degré réside au chef-lieu de la cour d’appel, elle est composée d’un délégué de chaque chambre du premier degré, d’un conseiller à la cour et du procureur général. Elle a pour seules fonctions de juger les appels disciplinaires, le contrôle étant réservé à l’autre chambre ?.
Au-dessus des chambres d’appel siège à Paris, au ministère de la justice, le conseil général du notariat *.
Ce conseil est composé, partie de membres nommés
1. Hurson, Etude sur une réorganisation du notariat en France, Di;
par le garde des sceaux et partie par toutes les chambres ; tout notaire en exercice est éligible. M. Hurson n'indique pas quel serait le nombre des membres de ce conseil.
Il ne faudrait pas voir dans cette institution une juridiction supérieure, une sorte de cour de cassation en matière de discipline notariale, mais un organe centralisant tout ce qui touche à la profession.
Le conseil général étudierait les lois et projets de lois concernant le notariat, suivrait près du ministre toutes les questions intéressant la corporation en général, ou bien tel notaire en particulier, et donnerait à l'organisation notariale une impulsion conforme aux intérêts du public et à ceux des notaires. Nous avons déjà dit de quelle importance serait cet organe, au cas où une loi établissant la responsabilité collective ferait supporter les déconfitures non seulement par la compagnie du notaire défaillant, mais encore par toutes les compagnies du pays !.
Un inspecteur ! général serait attaché au conseil général, ce fonctionnaire, organe actif du conseil, auquel il servirait de secrétaire, serait nommé par décret du président de la République, sur la présentation du conseil. A l'emploi de secrétaire, l'inspecteur général joindrait la direction du corps des inspecteurs notariaux *.