Hurson, p
SECTION III
Systèmes où le contrôle est exercé soit par des fonctionnaires, soit par des magistrats.
Dans certains systèmes, au contraire, soit que le pouvoir disciplinaire appartienne à une commission, comme en Algérie, soit qu'il appartienne à une chambre de discipline, l'agent du contrôle est choisi parmi
des fonctionnaires ou parmi des magistrats.
S 1. — Pamiers!.
Une assemblée générale des notaires de l’arrondissement de Pamiers émit le vœu que la vérification de la comptabilité et de la caisse fût supprimée, et fût remplacée par la vérification donnée aux agents de l'enregistrement des fonds détenus par les notaires en vertu dela réception ou de l'exécution d’un acte. L'obligation du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations aurait été maintenue.
Pour contrôler l'emploi des fonds, les agents de l'enregistrement n'auraient eu qu'à comparer les dates des actes et celles des dépôts et des retraits. Mais comme la date des actes, ainsi que leurs parties principales, sont mentionnées au bureau de l’enregistrement, les fonctionnaires n'auraient pas eu besoin de pénétrer
dans les études pour exercer leur contrôle.
D} oo,