‹ De la Comptabilité Notariale, de son Contrôle et des Responsabilités EncouruesChapitre 8 sur 93 · DU 30 JANVIER · texte numérisé non relu

DU 30 JANVIER

L'abus des dépôts, tel est le mal bien déterminé que dans sa nouvelle intervention le pouvoir va s’efforcer de faire disparaître.

Alors que l'ordonnance de 1843 se bornaïit à interdire les spéculations de toutes sortes, qui pouvaient entraîner le notaire à puiser dans les sommes qui lui étaient confiées, pour les lancer dans des opérations hasardeuses, le décret plus pratique s’ingénie à couper le mal dans sa racine. Puisque les dépôts sont ainsi un objet de tentation, il les interdit dans la mesure du possible et prend des dispositions pour protéger

ceux qu'il ne peut empêcher.

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Les règles portées par le décret se rapportent donc à deux sortes de dépôts, les dépôts licites et les dépôts illicites, ainsi que les nomme M. Thévenet dans son

rapport !.

SECTION I

Des dépôts licites et des dépôts illicites.

$ 1. — Dépôts illicites.

Les dépôts illicites sont ceux qu'interdit le décret du 30 janvier dans son article 1-1° : « Il est interdit « aux notaires... : {° de recevoir ou conserver des « fonds à charge d’en servir l'intérêt. »

D'après certaines interprétations, l'ordonnance de 1843 paraissait bien porter une défense semblable, lorsqu'elle interdisait aux notaires... « de placer en « leur nom personnel les fonds qu'ils auraient recus, « même à la condition d'en servir l'intérêt ?. »

Telle fut spécialement la jurisprudence de la cour de Lyon *?. Un notaire s'étant engagé à payer les intérêts d’une somme déposée dans son étude pour attendre un placement, fut frappé par cette cour d'une peine disciplinaire. Mais comme elle ne pouvait s'appuyer

1. M. de la Berge, député, avait posé le principe de cette distinction dans sa proposition de loi du 5 décembre 1888. R. N., t. XXX, p. 230.

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