‹ De la Comptabilité Notariale, de son Contrôle et des Responsabilités EncouruesChapitre 71 sur 93 · Cire. trim. com. not., n° 276, p · texte numérisé non relu

Cire. trim. com. not., n° 276, p

« auxquelles ils ont pu se livrer pour arriver à la « situation qu'ils occupent, soient de nature à leur « permettre d'’inspecter une comptabilité notariale « que la majeure partie d’entre eux aurait peine à « établir !. »

On doit ajouter que les procureurs et les préposés de l’enregistrement sont tout aussi exposés que les notaires vérificateurs à inspecter des comptabilités inexactes. Pas plus que ces derniers ils ne peuvent avoir des moyens efficaces de contrôle pour découvrir les mentions omises sur ses livres par un notaire.

C'est ce que répondait, en 1892, le garde des sceaux M. Ricard à M. Gacon, député de l'Allier, qui demandait que pour rendre sérieux le contrôle institué par les décrets de 1890 on en confiât l'exercice aux agents supérieurs de l’enregistrement.

« Que le contrôle, dit M. Ricard, soit exercé par « les chambres de discipline qui, quoi qu'en dise « M. Gacon, ont une certaine influence sur leurs « membres, ou qu'il le soit par les receveurs ou les « vérificateurs de l'enregistrement, la situation sera € toujours la même. Le vice n’est pas là. La difficulté « n'est pas de savoir si les écritures sont bien tenues, € mais si le notaire est un honnête homme, si le «€ notaire qui reçoit les fonds les porte fidèlement sur

« ses livres de comptabilité ?. »

1. Cire. trim. com. not., n° 276, p. 76 et 77. 2. R.N.,t. XXXUII, p. 578. — Journal officiel, 5 juin 1892.

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Le contrôle administratif aurait de grandes chances d'être adopté si le rachat desoffices ministériels était un jour réalisé. Les études de notaires métropolitaines seraient alors dans la même situation que les études d'Algérie. C'està ce point de vue seulement que pourraient nous intéresser les divers projets de rachat. Il est probable d'ailleurs que cette réforme n’est pas près

de se faire, car elle nécessiterait un emprunt considérable !.

SECTION IV

Systèmes de contrôle mixtes.

Entre les systèmes de contrôle qui réservent la surveillance de la comptabilité aux chambres de discipline et ceux qui la confient à des fonctionnaires ou à des magistrats, il y a place pour des systèmes mixtes, qui attribueraient cette surveillance à la fois aux chambres et à des agents du pouvoir.

A.— M. de la Berge, dans sa proposition de loi déposée sur le bureau de la Chambre le 5 décembre 1888, articles 7 et 9, déléguait au contrôle des livres de dépôt les agents de l'enregistrement. Ces fonctionnaires étant amenés, au cours de leurs inspections, à exami-

ner tous les actes notariaux auraient eu, pensait-il, une

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