Rennes, 18 mai 1892. S
Bernay, 23 sept. 1899, R. N., t. XL, n° 10384. 2. R..N.,t XXXNIT, p: 10.
pour découvrir les manœuvres illicites de l’inspecté. On ne doit alors demander aux vérificateurs plus qu'une inspection sérieuse et consciencieuse, mais limitée au temps assez court dont ils disposent. Il serait exagéré de leur demander davantage et de les rendre responsables de ce que par exemple ils n'ont pas signalé des fautes qu'un expert en comptabilité ne pour-
rait découvrir qu'après plusieurs mois d'expertise !.
$ 2. — Peines frappant les notaires honoraires agents du contrôle
La responsabilité disciplinaire atteint non seulement les notaires en exercice membres ou délégués des chambres, mais aussi les notaires honoraires qui ont éténommés vérificateurs conformément à l’article 8 du décret de janvier 1890.
Avant l'ordonnance de 1843 on pouvait discuter le point de savoir si les notaires honoraires étaient ou n'étaient pas soumis aux peines disciplinaires, car ils n'avaient rien d'officiel.
Mais l'ordonnance, en attribuant leur nomination au ministre de la justice et en leur donnant le droit de siéger à l'assemblée générale avec voix consultative, a non seulement rendu leur existence légale, mais aussi les a fait rentrer dans la corporation notariale. Il
est donc juste que la juridiction disciplinaire de cette
corporation s'exerce sur eux comme elle s'exerce sur tous les membres qui la composent, et notamment sur les aspirants au notariat qui cependant ne siègent pas dans les assemblées générales !,
Cette manière de voir nous paraît confirmée par l'article 11 du décret du 30 janvier qui soumet d'une façon générale aux peines disciplinaires de la loi du 25 ventôse et de l'ordonnance, les délégués coupables d'une contravention, sans distinguer entre les notaires honoraires et les notaires en exercice.
Les notaires honoraires peuvent donc être poursuivis devant la Chambre de discipline, mais ils n’encourent devant cette juridiction que les peines compatibles avec leurs fonctions. Il en résulte que seuls le rappel à l’ordre, la censure simple et la censure avec réprimandeleursont applicables. La privation de voix délibérative à l’assemblée générale et l'interdiction de l'entrée de la chambre ne peuvent les atteindre, car ces deux peines portent privation de droits que les notaires honoraires ne possèdent pas.
Pour la même raison d’incompatibilité entrela peine et la fonction, les notaires honoraires échappent aux peines de la suspension et de la destitution et ne peuvent par conséquent être poursuivis disciplinairement devant les tribunaux de première instance.
Tel n’est pas l'avis de M. Lefebvre ; d'après lui, en