‹ De la Comptabilité Notariale, de son Contrôle et des Responsabilités EncouruesChapitre 76 sur 93 · Lefebvre, Traité de la discipline notariale, t.1, n · texte numérisé non relu

Lefebvre, Traité de la discipline notariale, t.1, n

effet, la suspension, entraînant pour le notaire qui en est frappé la perte de son droit de présence aux assemblées générales, peut atteindre les notaires honoraires, car ils sont investis de ce droit par l’article 30 de l’ordonnance de 1843.

Et puis, si la suspension n'était pas applicable aux notaires honoraires, il en résulterait qu’à leur égard il n’y aurait pas de peine intermédiaire entre les peines de discipline intérieure et la destitution ou la révocation ; or n'est-il pas logique qu’il y en ait une pour eux comme il y en a une pour les notaires en exercice ! ?

Cela peut paraitre logique, en effet, mais cette raison n'est pas suffisante pour que la peine en question existe réellement, il faut encore une décision légale qui l’établisse.

Or cette décision ne nous paraît pas résulter des textes qui régissent la matière. Il est vrai que l’ordonnance de 1843, en reconnaissant officiellement les notaires honoraires, les a soumis par le fait même aux dispositions disciplinaires réglementant la corporation notariale, mais à celles seules, faut-il ajouter, qui, à la différence de la suspension, ne sont pas incompatibles avec l’honorariat.

La peine de la suspension, en effet, peut bien avoir, comme conséquence secondaire, la perte pour l'officier

ministériel qui enest frappé du droit d'assister aux

1. Lefebvre, n° 58, contrà Delacourtie et Robert, nos 102, 329.

assemblées générales, mais son résultat essentiel est d'enlever temporairement au notaire qui l’encourt l'exercice de ses fonctions d’officier ministériel, La suspension n’est donc pas applicable au notaire honoraire, qui n’a du notaire que le titre sans la fonction.

La même raison nous fait adopter la même solution à l'égard de la destitution, qui elle aussi atteint l’officier ministériel àtravers sa fonction.

Ceite manière de voir a été consacrée par la cour d'Agen qui a déclaré, dans son arrêt du 9 décembre 1850, que les peines prévues par l’article 53 de la loi de ventôse « sont de nature à n'être infligées qu à des « notaires en exercice ! ». |

Pour ce qui est de la destitution, on invoquerait inutilement en faveur de son application aux notaires honoraires l’inamovibilité de ces derniers. L'inamovibilité, en effet, qui est une mesure exceptionnelle établie dans le but d'assurer l'indépendance du fonctionnaire qui en est investi et de sauvegarder ainsi les intérêts du public, ne saurait se justifier par le désir de sauvegarder la considération s’attachant à la personne de ceux qui sont revêtus du titre de notaire honoraire.

Le notaire honoraire, pas plus d’ailleurs que le magistrat honoraire, quoi qu'en dise Lefebvre, n'est donc

inamovible, et il n’est point nécessaire, pour le dé-

Maitre

pouiller de son titre, de recourir à la destitution ; la simple révocation suffit !.

C’est d’ailleurs ce que décide M. Thévenet dans la circulaire ministérielle du 1% mars 1890. « Les no- & taires honoraires, dit-il, qui auraient accepté la « délégation de la chambre pour le contrôle de la «€ comptabilité, ne sauraient se soustraire aux sanc- « tions du règlement et pourraient encourir, pour faute « grave, la révocation du titre qui leur a été conféré ?. »

S 3. — Peines atteignant les chambres de discipline.

Lè

Le décret de 1890, non content de soumettre expressément les notaires en exercice et les notaires honoraires agents du contrôle aux sanctions disciplinaires, y soumit aussi les chambres de discipline dans son article 12.

«En cas de manquements graves à ses devoirs, « notamment à ceux qui découlent de la mission qui « lui est confiée par l’article 8 ci-dessus, la chambre « de discipline peut être suspendue ou dissoute par « arrêté du garde des sceaux. »

Cette disposition du décret est exorbitante et, ainsi que nous l'avons déjà dit, paraît violer l’article 50 de la loi de ventôse qui ne confère au pouvoir que le droit de réglementer la discipline intérieure des chambres.

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