‹ De la Comptabilité Notariale, de son Contrôle et des Responsabilités EncouruesChapitre 77 sur 93 · Lefebvre, n° 670, p · texte numérisé non relu

Lefebvre, n° 670, p

Décret du 20 juillet 1889. J. off., 21 juillet 4889, p. 3584.

2. Sirey, Lois annotées, 1886-1890. $ Vérification de la comptabilité, p. 796.

Elle aboutit de plus à un résultat singulier : alors que la destitution etlasuspension d’unnotaire sont prononcées par une décision judiciaire, la suspension et la dissolution d'une chambre sont prononcées par un simple arrêté du garde des sceaux. Il est vrai que cet arrêté doit être précédé d’un avis de la première chambre de la cour d'appel, mais cet avis n’a rien d’obligatoire pour le ministre, qui n’est pas tenu d'y conformer sa décision.

La dissolution d'une chambre ne peut être prononcée pour plus de trois ans, et la suspension pour plus de six mois. Durant la suspension et la dissolution, le rôle des chambres de discipline est rempli par le tribunal civil.

Les chambres de notaires se rendent passibles de ces peines dans le cas de manquements graves à leurs devoirs et notamment aux devoirs de contrôle que leur impose l’article 8 du décret.

C’est ainsi que les chambres de Dôle et de Castellane furent suspendues pendant six mois par des arrêtés ministériels des 5 juillet et 5 septembre 1890, pour avoir refusé d'exécuter les prescriptions des dé-

crets !.

1. Dôle, Journal dunotariat, 1890, p. 314 et 367. Castellane, R. N.,t. XXXI, p. 825.

SECTION II

Les agents du contrôle sont-ils soumis à la seule responsabilité disciplinaire ?

2 1. — Système admettant à l'égard des agents du

contrôle la seule responsabilité disciplinaire.

On a soutenu que les notaires vérificateurs et les chambres n'étaient passibles que de peines disciplinaires et ne pouvaient être atteints par l’action civile, au cas où leurs actes et leurs omissions auraient porté préjudice à des tiers, car ils agissent, dit-on, dans un intérêt d'ordre publie et non d'ordre privé. « Nous « considérons, dit Defrénois, que la vérification de la « comptabilité est uniquement une mesure adminis- «&trative et que les délégués ne peuvent encourir « une peine disciplinaire !. »

La Circulaire trimestrielle du comité des notaires des départements (n° 276, p. 121) se prononce dansle même sens, car les notaires vérificateurs (agissant, « dit-elle, dans un intérêt d'ordre publie, ne doivent « pas encourir une responsabilité civile et sont seule- « ment passibles de peines disciplinaires ».

Cette manière de voir est celle du tribunal de Saint- Malo dans son jugement du 11 mai 1907 ?. Il s'agissait

de l'espèce suivante. Deux notaires vérificateurs, après

1. Defrénois, Rép. gén. prat. not. (1909), 1'e partie, p. 350. 2. Cire. trim. com. not., n° 276, p. 121.

avoir constaté dans une étude un déficit considérable, n'avaient fait aucun rapportet le président de la chambre n'avait pas averti le parquet. Cette négligence avait permis au notaire défaillant de réaliser des fonds et de prendre la fuite. Les créanciers lésés attaquèrent alors les vérificateurs et le président de la chambre en responsabilité, en vertu de l’article 1382 du code civil.

Leur demande fut rejetée par le tribunal de Saint- Malo : « Attendu que les contrôle et vérification orga- « nisés par le décret de 1890 ont été édictés dans un « intérêt d'ordre public exclusivement... ; — attendu € que même au cas où les vérifications auraient eu lieu « à la légère leurs auteurs ne sauraient encourir que « des sanctions disciplinaires... »

Ce jugement fut confirmé par un arrêt de la cour de Rennes du 22 juin 1908, arrêt qui ne semble cependant pas justifier les conclusions trop générales de la Circulaire trimestrielle qui le rapporte, à savoir que les agents du contrôle ne sont passibles que de peines disciplinaires !.

Quoi qu'il en soit, il y a une tendance très certaine chez quelques spécialistes des questions notariales et parfois dans la jurisprudence à vouloir soustraire les notaires vérificateurs et les membres des chambres de discipline à la responsabilité civile.

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