Circ. trim. com. not., n° 276, p
2. Id., n0 278, p. 376. — Même sens : Jugement du tribunal de Lyon du 10 juillet 1909, Rép. gén. prat. not., 1909, 1"° partie, p. 694.
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€ — attendu qu'à côté du décret du 30 janvier 1890 € subsiste le droit commun auquel le décret n’a pas « touché et qu'il ne pouvait modifier; — attendu que .« le droit réside dans l’article 1382. »
Ce jugement a été confirmé par la cour de Caen le 3 juin 1908 et par la cour de cassation le 1° juillet 1909 !. « Attendu, dit cette haute juridiction, que l’ac- « tion en dommages-intérêts dirigée par T. contre « L. et M. était fondée. »
Nous approuvons absolument la jurisprudence de Limoges, de Bayeux et de la cour de cassation, en ce qu'elle reconnait que les membres des chambres et les vérificateurs sont responsables non seulement disciplinairement, mais aussi civilement. Il serait en effet exorbitant de décharger certaines personnes de la responsabilité civile, alors que du fait de leurs fonctions, leurs actes peuvent avoir de plus graves conséquences. La responsabilité disciplinaire ne fait pas plus disparaître la responsabilité civile qu’elle ne fait disparaître la responsabilité pénale ; c'est une sanction supplémentaire qui se justifie par le désir de la loi de