Defrénois, Rép. gén. prat. not., 1909, n
Dans le même sens, tribunal de Toulouse, 15 juillet 1901. J. N. no 27561. (Attendu que les consorts L. ont assigné les notaires G. « et M. pour faire reconnaître que, délégués à l’inspection de l'étude « de S'-M., ils n’ont procédé à aucune vérification ou que par une « faiblesse coupable ils ont omis de signaler les abus constatés. « Attendu qu'il s’agit dans l'espèce d’une action en dommages-intérêts « basée sur les art. 1382 et suivants. — Que le tribunal civil est « compétent, et qu'aucune autre juridiction ne peut être saisie de ce
« litige. »
trouver la plus grande perfection possible chez celui qui est investi d’un mandat public.
S 3. — Systèmes adoptant à l'égard des agents du contrôle une responsabilité civile limitée.
Nous ne saurions cependant adopter absolument le jugement du tribunal de Bayeux, et soutenir avec lui que les membres des chambres et les vérificateurs sont soumis à la responsabilité civile telle que l’établit l'article 1382 sans aucune restriction.
Ce serait aller trop loin. Les chambres et les vérificateurs sont en effet, au sens large du mot, des fonctionnaires, car, invéstis d’un mandat dont l’exécution se lie à un intérêt d'ordre public, ils sont à ce titre soumis à l'autorité du gouvernement.
Or les fonctionnaires sont, dans l’état actuel de notre législation et de notre jurisprudence, protégés d’une façon spéciale contre les attaques téméraires et inconsidérées de ceux qui croiraient avoir à se plaindre de leurs actes, car ces attaques auraient pour résultat de désorganiser l'administration.
Les moyens de protection varient selon qu'il s’agit des fonctionnaires de l’ordre administratif ou des magistrats.
A. — Pour ce qui est des fonctionnaires proprement dits, on enseigne qu’ils ne sont pas respon-
sables de toutes les fautes qu’ils commettent. Ils ne
peuvent être poursuivis civilement que pour leurs faits personnels, c’est-à-dire pour ceux « qui dans le « fonctionnaire font apparaître l’homme avec ses
passions ou ses défaillances ». On dit de ces faits qu'ils sont « détachables » de l'acte administratif. Pratiquement, le fait personnel ne commence qu'à la faute lourde. La qualité de la faute est appréciée, s’il y a discussion, par le tribunal des conflits !
Il résulte de là que les fonctionnaires ne sont pas responsables civilement des fautes légères qu’ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions, ce qui est une exception au droit commun, car in lege aquilia culpa levissima venit ?
Il semble que la cour de Rennes et la cour de Limoges * aient voulu, dans les deux arrêts déjà cités, appliquer aux vérificateurs et aux membres des chambres poursuivis à raison des actes qu'ils auraient accomplis dans l'exercice du contrôle, le même système de protection que la jurisprudence et la doctrine appliquent aux fonctionnaires de l’ordre administratif.
La cour de Limoges, en effet, tout en admettant le principe de la responsabilité civile des agents du con-
trôle notarial, restreint cette responsabilité aux fautes
1. Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public, 6e édition, p. 374 et suivantes.