‹ De la Comptabilité Notariale, de son Contrôle et des Responsabilités EncouruesChapitre 81 sur 93 · Tribunal des conflits, 9 décembre 1899. S · texte numérisé non relu

Tribunal des conflits, 9 décembre 1899. S

3. Rennes, Circ. trim. com. not., n° 281, p. 518. — Limoges, td.,

no 276,p 117.

lourdes. « Il est certain que les actes accomplis par « une chambre de discipline des notaires peuvent « engager la responsabilité des membres de cette « chambre, s'ils caractérisenten même temps à la « charge de ces derniers considérés individuellement, « des actes dolosifs ou des fautes lourdes équipollentes « au dol. » R

Il en est de même de la cour de Rennes, qui en outre semble bien admettre pour les vérificateurs et membres des chambres la théorie du fait personnel ou détachable que nous venons d'exposer. D’après son arrêt du 22 juin 1908, en effet, les agents du contrôle devraient, pour être déclarés responsables, avoir causé le préjudice, « à l’occasion, mais en « dehors de leur mandat et par des actes person- « nels. »

B. — Les magistrats sont protégés d'une manière plus efficace encore que les autres fonctionnaires contre les poursuites des tiers. L'article 505 du code de procédure civile dit en effet qu'ils ne peuvent être attaqués pour les actes accomplis dans leurs fonctions qu'au moyen de la prise à partie. Or non seulement la prise à partie est d’un emploi difficile et dangereux, mais en outre, à l'exception de quelques cas déterminés, elle ne peut, d'une façon générale, être intentée que pour dol, fraude ou concussion. Il résulte de cela que les juges ne peuvent être poursuivis pour les fautes

lourdes commises dans l'exercice de leurs fonctions,

à la différence des fonctionnaires proprement dits, dont le fait personnel commence à la faute lourde !.

C. — Dans une affaire portée devant le tribunal de Bernay, M. Guillouard indiqua l'action de l’article 505 comme applicable aux chambres de discipline et aux vérificateurs, à l’exclusion de l’action de l’article 1382. Le tribunal consacra cette thèse dans son jugement du 19 janvier 1909 ?, et nous croyons, avec raison. Nous verrons en effet que les chambres de discipline doivent être considérées comme de véritables juridictions, et les notaires vérificateurs comme de véritables officiers de police judiciaire, et qu’à ce titre ils doivent jouir de la procédure protectrice de la prise à partie.

La cour de Rouen faisant droit elle aussi aux conclusions de M. Guillouard a confirmé le jugement de

Bernay par son arrêt du 16 février 1910.

1. Glasson et Tissier, Précis théorique et pratique de procédure civile, 2e édition. Paris, Pichon, 1908, t. IT. De la prise à partie, no 1121. :

2. Le jugement de Bernay est relaté in extenso infra, p. 172, ainsi que l'arrêt de Rouen, p. 175.

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