INTÉRÊTS QUE PAR LA PRISE A PARTIE
SECTION I
Chambres de discipline.
L'article 505 du code de procédure civile porte que les juges peuvent être pris à partie, dans certains cas déterminés, lorsque dans l'exercice de leurs fonctions ils ont causé préjudice à leurs justiciables.
Mais que faut-il entendre par le mot juges ? Le législateur a-t-il voulu désigner par là les magistrats des seules juridictions de droit commun, ou bien son intention a-t-elle été de donner à ce mot son sens le plus général, de manière à étendre le bénéfice de la prise à partie aux corps qui font œuvre de judicature
exceptionnelle ?
S 1. — Le mot juges, dans l'article. 505, n'a rien de restrictif.
Nous croyons que le mot juges, dans l’article 505,
doit être entendu dans son sens le plus général, car
si le législateur avait voulu l'employer dans son sens ordinaire et spécial, il en serait résulté que seuls les membres des tribunaux de première instance eussent été soumis à la prise à partie, et que les conseillers aux cours d'appel et à la cour de cassation y eussent échappé. Or, et ceci est indiscutable, ces magistrats peuvent être pris à partie au même titre que les membres des tribunaux (article 509 c.p.c.). Le législa- : teur, en employant le mot juges, s'en servait donc comme d'un terme générique désignant tous les magistrats dont la fonction est de prononcer sur les questions contentieuses, qu’ils appartiennent à la juridiction civile, pénale ou disciplinaire.
Telle est d’ailleurs la manière de voir consacrée par la jurisprudence.
Le tribunal de Montpellier, dans un jugement du 16 août 1855 !, reconnaît la qualité de juges aux prud'hommes pêcheurs, et déclare qu'ils peuvent être pris à partie : « Attendu, dit-il, que les prud'hommes « sont de véritables juges ; attendu que diriger des « poursuites personnelles contre un juge à raison « d’un fait juridictionnel, hors le cas de prise à partie, « c'est évidemment lui occasionner un dommage « par la nécessité où il est de se défendre devant le « tribunal où il est traduit. »
La cour de cassation, dans un arrêt bien antérieur,
du 7 mai 1817 !, avait reconnu que le mot juges était employé par l’article 505 dans un sens général et avait décidé en conséquence que la prise à partie était la seule action civile admissible contre les arbitres forcés institués par l’article 51, aujourd’hui abrogé, du code de commerce : « Considérant, disait-elle dans son arrêt, « que ces arbitres sont de véritables juges et forment un « tribunal de commerce, puisqu'ils tiennent leurs pou- « voirs de la loi et qu'ils sont, à l'exclusion de tous « autres tribunaux de première instance, seuls compé- « tents pour prononcer sur les contestations relatives « à des sociétés de commerce. »
Le tribunal de Bernay enfin, dans son jugement du 19 janvier 1909, déclare que l’article 505 ne doit pas être et n’a jamais été interprété restrictivement : « Attendu, dit-il, que les dispositions relatives à la & prise à partie ne constituent pas des mesures d’ex- « ception, mais résultent de la nécessité générale de «€ protéger à la fois les justiciables contre l'arbitraire « de ceux qui concourent à l'administration de la jus- « tice, et ces derniers contre les actions téméraires et
« vexatoires des plaideurs mécontents. »
\ 2. — Les membres des chambres de discipline sont de véritables juges.
De ce que l’article 505 s'applique à toute personne exerçant des fonctions judiciaires, il résulte que cet