AD /A
article doit s'appliquer aux membres des chambres de discipline notariale, car aux termes d’un arrêt de cassation du 24 juillet 1854, « les chambres des no- « taires, lorsqu'elles sont appelées à prononcer des « peines de discipline, exercent une juridiction véri- « table ! ».
Les chambres de discipline, en effet, prononcent des jugements à l'instar des tribunaux ordinaires, condamnant ou renvoyant des fins de la poursuite selon les cas. Souveraines dans l'appréciation des faits qui leur sont soumis, ces juridictions peuvent voir leurs décisions frappées de recours en cassation pour incompétence, excès de pouvoir, violation dela loi et des formes substantielles. Car dit Lefebvre : « La cour su- «prême est instituée pour réprimer les violations de « la loi commises dans les actes présentant les carac- « tères d’un jugement ?. » Les décisions des chambres peuvent être en outre l’objet de recours par la voie de la requête civile dans les cas déterminés par l’article 480 c.p.c. ”. elles peuvent être également frappéesd’opposition si elles ont été rendues par défaut f.
La doctrine et la jurisprudence, en déclarant recevables contre les décisions des chambres de discipline
les voies de recours admises contre les sentences ju-