‹ De la Comptabilité Notariale, de son Contrôle et des Responsabilités EncouruesChapitre 84 sur 93 · Lefebvre, n° 1019. — Delacourtie et Robert, no · texte numérisé non relu

Lefebvre, n° 1019. — Delacourtie et Robert, no

diciaires, leur reconnaissent ipso facto, le caractère de jugement et le caractère de juges aux magistrats qui les prononcent !.

Aussi ne peut-on qu'approuver le jugement de Bernay déclarant que l'action civile contre les membres des chambres de discipline ne peut être intentée que par la voie de la prise à partie. Le tribunal résume d’ailleurs d'une façon très claire les arguments qui militent en faveur de cette solution.

« Attendu, dit-il, que les juridictions dont les « membres ou les collaborateurs sont susceptibles « d’être pris à partiene sont pas seulement celles « qui se composent de magistrats ordinairement dé- « nommés juges et qui statuent en matière civile et « criminelle ; — Que la doctrine non contestée par le « demandeur admet qu'il faut assimiler à ces juridic-

« tions de droit commun les corps qui font œuvre de

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judicature exceptionnelle, notamment en matière « disciplinaire; qu'il en est ainsi des chambres de « notaires qui exercent une fonction disciplinaire en « vertu dela loi, qui peuvent faire l’objet de récu- « sation et dont les décisions sont susceptibles de (« pourvoi en cassation. »

Cette manière de voir se justifie d’ailleurs très bien, car les mêmes raisons qui ont conduit le législateur à

1. Comme les juges de droit commun, les membres des chambres sont susceptibles de récusation. Cassat., 24 janvier 1881, J. N.,

n0 22149. — Cassation, 19 décembre 1888. Pand. franc. 89.1.338. — Delacourtie et Robert, n° 367.

protéger les membres des tribunaux de droit commun militent en faveur des membres des chambres de discipline. Ces derniers n'auraient aucune autorité s'ils pouvaient être attaqués pour une cause ou pour une autre. Il semble même que les juges disciplinaires aient plus de droit que les juges ordinaires à la protection du législateur. Car tandis que l'office du juge de droit commun est rémunéré et n’a rien d'obligatoire, en ce sens que nul n'est forcé d'embrasser la carrière judiciaire, l'office du juge disciplinaire est au contraire obligatoire et gratuit. La cour de Rouen reproche au tribunal de Bernay d’avoir insisté sur ces considérations d'équité. Aux termes de son arrêt, & la « gratuité du mandat conféré aux notaires vérifica- « teurs, pourrait, le cas échéant, atténuer leur respon- « sabilité, mais ne peut aucunement influer sur la voie « de procédure que les tiers sont tenus de suivre. »

Nous ne croyons pas ce reproche mérité, car le tribunal n’a pas eu l'intention de baser son jugement sur cet argument purement moral, mais de montrer que

sa décision était conforme à l'équité.

SECTION II

Vérificateurs

Le privilège qui appartient aux membres des chambres de discipline d’être poursuivis par le moyen de la prise à partie, doit s'étendre aussi aux notaires

vérificateurs parce qu'ils sont les officiers de police

judiciaire de la juridiction disciplinaire et qu’à ce titre ils sont susceptibles de prise à partie.

S1. — Les notaires vérificateurs sont véritablement des officiers de police judiciaire.

Les officiers de police judiciaire sont, au sens restreint et technique du mot, des agents dont la mission est de rechercher les crimes, les délits et les contraventions !. Or, ainsi que nous l'avons vu, les vérificateurs ont pour mission de rechercher et de signaler aux chambres les infractions commises par les notaires, aux décrets et aux lois réglementant la profession notariale. Il est vrai qu'ils ne sont pas nommés dans l’énumération que l’article 9 du code d’instruction criminelle donne des officiers de police judiciaire, mais ils peuvent être rangés dans la catégorie « des « agents spéciaux adjoints à la police judiciaire ? ». La caractéristique de certains des officiers de police judiciaire appartenant à cette catégorie est que leur juridiction, au lieu d’être générale, se rapporte à certaines infractions seulement, qu’ils ont pour mission de rechercher et de constater, tels sont les agents des eaux et forêts, les agents des douanes, des contributions indirectes, les inspecteurs du travail.

Comme ces divers agents, les notaires vérificateurs

1. Garraud, Traité théorique et pralique d'instruction criminelle et de procédure pénale. Paris, Larose, 1907-1909, t. IT, p. 533. 214 p.001

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voient leur compétence bornée à la recherche des infractions à la discipline notariale. Mais, dans ces limites, ils concourent d’une facon aussi intime à l'œuvre de la juridiction disciplinaire que peuvent concourir à l'œuvre des juridictions de droit commun les officiers de police judiciaire. Aussi le tribunal de Bernay a-t-il pu dire en toute vérité « qu'il y a la plus grande ana- « logie entre leur rôle vis-à-vis de la chambre de dis- « cipline et celui que remplissent à l'égard des tribu- « naux répressifs les officiers de police judiciaire ». La décision du tribunal de Bernay sur ce point nous semble préférable à celle de la cour de Rouen qui assimile les notaires vérificateurs aux juges d’instruction. Cette comparaison, en effet, n’est pas exacte, car si la fonction du vérificateur est de rechercher les contravention inconnues, le rôle du juge d'instruction est au contraire de procèder sur des infractions

connues, et aussi de rendre des ordonnances.

S. 2. — Les officiers de police judiciaire sont

susceptibles d'être pris à partie.

De ce que les vérificateurs sont véritablement des officiers de police judiciaire, il faut conclure qu'ils doivent, au cas de poursuites civiles, être actionnés par le moyen de la prise à partie. Car il est admis que l’action de l’article 505 doit s'étendre à ces auxiliaires de la justice.

Telle fut notamment l'opinion de M. Bédarrides,

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