‹ De la Comptabilité Notariale, de son Contrôle et des Responsabilités EncouruesChapitre 85 sur 93 · TES · texte numérisé non relu

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avocat général à la cour de cassation, dans un réquisitoire concernant une affaire soumise à cette haute juridiction f.

Ce magistrat soutint que les membres du ministère publie pouvant, aux termes des articles 27 et 112 du code d'instruction criminelle, être pris à partie, ildevait enêtre de même des officiers de police judiciaire. : Les raisons en effet qui ont fait admettre cette procédure en faveur des procureurs militent en faveur de leurs auxiliaires. L'exercice de l’action publique serait gravement compromis, si pour une raison ou pour une autre on pouvait poursuivre dans les termes du droit commun ceux dont la mission est de constater Jes délits et dont les déclarations sont la plupart du temps la base de l’action publique. Il semble même qu'il y ait justice à protéger plus spécialement ces agents subalternes contre les poursuites abusives, car en contact immédiat avec les délinquants ils ont de ce fait moins de prestige qu'un magistrat dont l'action est en quelque sorte impersonnelle.

Le législateur, d’ailleurs, admet implicitement, dans l'article 358 du code d'instruction criminelle, que les officiers de police judiciaire peuvent être poursuivis parle moyen de la prise à partie. Cet article porte en

effet que l'accusé acquitté qui veut obtenir des dom-

1. D. 76.1 301. Dans le même sens : procureur Legris, de Corbeil, D. 05.2.418. Contra : Reverchon, avocat général à la cour de cassation.

mages-intérêts contre ses dénonciateurs pour fait de calomnie, ne peut agir par les voies de droit commun contre les & autorités constituées » qui l’ont dénoncé àtort;il doit avoir recours à la prise à partie. Or les officiers de police judiciaire entrent, à n’en pas douter, dans le nombre des autorités constituées prévues par l’article 358. La loi, en effet, leur fait une obligation de dénoncer les crimes qu’ils découvrent dans l’exercice de leurs fonctions et leur délègue l'autorité nécessaire pour mener à bien leur mission.

La volonté du législateur d'employer l'expression « autorités constituées » dans son sens le plus général et d'y englober les officiers de police judiciaire s'affirme d’une facon évidente si l’on compare la rédaction de cet article à celle de l’article 29 du même code. L'article 29 du code d'instruction criminelle, en effet, oblige « toute autorité constituée, tout fonctionnaire « ou officier public » à dénoncer les infractions dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Or, selon Faustin-Hélie, « cette injonction s'adresse « non point aux officiers de police judiciaire dont la « mission spéciale est la recherche des crimes et « délits, mais à tous les fonctionnaires, à tous les offi- « ciers publics qui sont étrangers, par leurs fonctions « habituelles, à cette recherche, mais y doivent

concourir lorsque, dans leur service, ils découvrent

« un crime ou un délit ! ».

1. Faustin-Hélie, Traité de l'instruction criminelle, t. V, p. 312.

Ainsi le législateur a dans l’article 29, employé l'expression «autorités constituées » dans un sens restreint. Mais une pareille interprétation n'est pas possible dans l’article 358, car là le sens de cette expres- ‘sion n'est limité par aucun autre terme ; elle doit donc s'étendre non seulement aux fonctionnaires, aux officiers publics, mais aussi aux officiers de police judiciaire. Il en résulte qu’au cas de dénonciation calomnieuse les officiers de police judiciaire pourraient être pris à partie par les tiers lésés.

Mais on objecterait en vain que l’article 358 crée une exception pour le cas seulement de dénonciation, et que dans tout autre cas les officiers de police judiciaire devraient être poursuivis par les voies de droit commun. « La dénonciation officielle, dit « M. Bédarrides, n’est pas un acte accidentel pour « les autorités constituées, elle est l’accomplissement « d’un devoir permanent, et on ne comprendrait pas « que la loi eût voulu couvrir le fonctionnaire qui € aurait dénoncé un délit à son supérieur sans étendre « sa protection sur celui qui aurait dressé un procèsverbal de ce délit. »

La thèse que nous soutenons se trouve confirmée par l’article 483 du code d'instruction criminelle. Cet ar- : ticle, en effet, assimile les juges et les officiers de police judiciaire au point de vue de l’action pénale qui peut résulter contre eux des délits qu'ils auraient commis

dans l'exercice de leurs fonctions. Les uns et les

autres doivent être poursuivis par le procureur général devant la cour d'appel. ,

Or il est logique de supposer que l’assimilation que le législateur a voulue entre les juges et les officiers de police judiciaire pour les poursuites pénales, il l'a voulue aussi pour les poursuites civiles et que son intention a été d'appliquer la procédure de la prise à partie aux uns et aux autres. Les motifs qui l'ont guidé lorsqu'il édicta l’article 505 du code de procédure civile et l’article 483 du code d'instruction criminelle sont en effet les mêmes. Au moment de la rédaction de l’article 483, le représentant du gouvernement disait : & Lorsqu'il s’agit d'un délit imputé à l’une des per- « sonnes désignées par l’article 483, il est bon que les « dispensateurs de la justice soient pris dans un ordre « plus élevé, parmi les hommes assez forts pour ras- « surer la société entière contre l'impunité de cer- « tains fonctionnaires et pour protéger ceux-ci contre « d'injustes poursuites !. »

Nous avons vu qu’en établissant la prise à partie le législateur était animé du même désir.

De nombreuses décisions de jurisprudence consacrent cette manière de voir et déclarent que les officiers de police judiciaire doivent être, au cas de poursuites civiles, actionnés par la prise à partie. On peut citer notamment un arrêt de la cour de cassation

moe

du 17 avril 1907 : « Attendu, y est-il dit, que les règles «€ sur la prise à partie ne sont pas applicables seule- « ment aux magistrats désignés spécialement dans l’ar- «ticle 509 du code de procédure civile, qu’elles « s'étendent à tous les juges, ainsi qu’il est énoncé en « l’article 505 qui précède et que cette dénomination « ne comprend pas seulement les juges proprement « dits, mais aussi, par une évidente parité de motifs, & et notamment par même besoin de protection « contre les réclamations téméraires ou vexatoires, « tous ceux qui, par les fonctions dont ils sont in- « vestis, appartiennent à l’ordre judiciaire, soit qu'ils « concourent à l’action de la justice comme chargés « du ministère public ou de l'instruction, soit qu’ils « agissent comme officiers de police judiciaire ou «€ auxiliaires du ministère public, ! »

Il ressort donc de tout ce qui vient d'être dit que les notaires vérificateurs sont de véritables officiers de police judiciaire et qu'à ce titre ils jouissent, comme les membres des chambres de discipline, du privilège de n'être poursuivis au civil que par la voie dela prise

à partie.

1. Recueil périodique de procédure civile, t. XXNIIL, p. 402.— Dans le même sens : Besançon, 22 juin 1873. S. 73.2.147. — Cassation, mai 1880. S. 811.79. — Villers-Bocages, Justice de paix, 21 juin 1883. G. P. 83 1.505 — Cour de Paris, 3 mai 1897. G. P. 97.2 422. — Cour d'Agen, 28 février 1901. D. 03.2.190. — Corbeil, 12 mai 1905. D. 05.2.418.

, SECTION III

Objections.

Pour nier que la portée de l’article 505 soit générale et que la prise à partie soit applicable aux agents du contrôle on invoquerait inutilement, comme on l’a fait devant la cour de Rouen, les décisions qui refusent le bénéfice de cette procédure aux conseils de guerre et aux conseils de préfecture, ainsi qu'aux préfets, greffiers, syndics et experts !. Car, d’une part, audessus des tribunaux militaires et administratifs, il n'y à pas, comme au-dessus des chambres de discipline notariale, une juridiction supérieure qui puisse connaître de l'action de prise à partie. D'autre part, les préfets, greffiers, syndics et experts n'appartiennent pas à l’ordre judiciaire et ne peuvent par conséquent profiter de cette procédure exceptionnelle.

On ne saurait non plus s'appuyer sur ce fait que l’article 11 du décret de 1890, prévoyant les sanctions qui atteignent les membres et délégués des chambres pour leurs infractions aux dispositions qu’il édicte, renvoie à l’article 53 de la loi de ventôse an XI qui, outre les peines telles que la suspension et la destitution, permet de prononcer des dommages-intérêts contre les notaires à la poursuite des tiers lésés. L'in-

1. Répertoire alphabétique de Dalloz, vo Prise à partie, n°* 41 et 42. — Rousseau et Laisnez, Dictionnaire théorique et pratique de procé-

dure civile,commerciale, criminelle eladministrative, vo Prise à partie,

n°5 40 et 41.

tention du législateur de 1890, en effet, a été de se référer seulement aux peines disciplinaires prévues par l’article cité de la loi de ventôse ; cela ressort clairement de la rédaction de l’article 11 : &« Seront punies, « y est-il dit, conformément aux dispositions de la «€ loi du 25 ventôse an XI, les contraventions au pré- « sent décret. » C’est donc de peines qu'il s’agit et non de dommages-intérêts.

D'ailleurs, on ne comprendrait pas qu’en dehors des cas de prise à partie la voie de la responsabilité civile fût ouverte, car les dispositions du décret de 1890 ont été édictées dans un intérêt d'ordre public ! et non d'ordre privé. Leur application doit donc appartenir aux pouvoirs institués à cet effet et ne peut être provoquée par des particuliers ni donner lieu à des réparations vis-à-vis des tiers lésés.

Et puis quand bien même il serait démontré que l’article 11 du décret de 1890 a voulu soumettre les vérificateurs et les membres des chambres aux dommages-intérêts des tiers, il ne s'ensuivrait pas que cette action pût être intentée par les voies de droit commun, l'article 505-3° dit en eflet qu’ Qil y a lieu à prise à

« partie si la loi déclare les juges responsables à

1. «Je veux croire, dit M. Thévenet, que les chambres, appréciant « l'utilité des mesures nouvelles qu'on a appelées avec raison une &« œuvre de moralité et de sécurité publiques, soucieuses de leur auto- « rité et de l'intérêt général de l'institution, ne négligeront rien de ce «€ qui est nécessaire à l'exécution des prescriptions édictées. » Circulaire ministérielle du 16° mars 1890. Sirey, Lois annotées, 1886-1890, p. 795.

(« peine de dommages-intérêts ». Or ce serait exactement notre cas puisque, ainsi que nous l'avons vu, les vérificateurs et les membres des chambres devraient être assimilés aux juges !.

SECTION IV

Observations.

« Les formes de la procédure de la prise à partie « sont les mêmes, disent Delacourtie et Robert, qu'il « s'agisse de juges disciplinaires civils ou criminels. » Mais il y a lieu de faire observer certaines particularités curieuses lorsque la prise à partie est intentée contre une juridiction disciplinaire et des notaires vérificateurs.

Si la prise à partie est intentée contre les juges d’un tribunal qui ont prononcé une peine de discipline, l’action doit être portée, selon les prescriptions de l’article 509 c. p. c., devant la cour d'appel.

Si, au contraire, elle est intentée contre les membres d'une chambre, l’action doit être portée devant la cour de cassation. Car les chambres de discipline sont souveraines dans les limites de leurs pouvoirs, et leurs sentences ne sont susceptibles que de cassation.

De tellesorte que, par lejeu des principes, on arrive à cette conclusion singulière que la prise à partie

1. Les points traités dans cette section sont visés par les derniers

attendus de l’arrêt de la cour de Rouen du 16 février 1890, rapporté

plus bas, p. 178 et 179.

contre un tribunal qui prononce les peines disciplinaires les plus graves doit être portée devant une juridiction inférieure à celle devant laquelle doit être intentée la prise à partie contre la chambre de discipline, qui cependant ne prononce que des peines d'ordre intérieur.

Pour ce qui est des vérificateurs, nous croyons que, pour déterminer la juridiction devant laquelle ils doivent être pris à partie, il y a lieu de distinguer s'ils sont poursuivis pour la même affaire concurremment avec les membres d’un tribunal ou avec les membres d’une chambre de discipline, ou isolément.

S'ils sont poursuivis avec les membres d’un tribunal, l’action dirigée contre eux ne sera pas séparée de l'action contre les juges et devra être poursuivie devant la cour d'appel. S'ils sont poursuivis avec les membres d'une chambre de discipline, la prise à partie contre eux devra être aussi intentée devant la cour de cassation.

Dans les deux cas il y a en effet connexité entre les deux actions ; aussi doivent-elles être jugées ensemble. Cette interprétation est confirmée par certaines décisions de jurisprudence disant qu'au cas de prise à partie contre un tribunal et une cour d’appel pour la même affaire, l’action devait, à raison de la connexité, être

intentée devant la cour de cassation !.

1. Cassation, 17 nov. 1904. D. 05.1.48. — Cassation, 6 juillet 1858. D. 58. 1.283.

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