‹ De la Comptabilité Notariale, de son Contrôle et des Responsabilités EncouruesChapitre 86 sur 93 · DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES AGENTS DU CONTROLE · texte numérisé non relu

DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES AGENTS DU CONTROLE

Les membres des chambres de discipline et les notaires vérificateurs ne sont pas seulement responsables civilement et disciplinairement, à raison des fautes qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions, ils le sont aussi pénalement, à raison de leurs délits et de leurs crimes. Mais, en leur qualité de juges et d'officiers de police judiciaire, ils sont soumis à une pénalité spéciale.

C'est ainsi que certains cas de forfaiture leur sont applicables, lorsqu'il n'y a pas incompatibilité entre l'espèce prévue par la loi et leurs fonctions d'agents du contrôle notarial.

Notamment, serendraient coupables de corruption, et tomberaient sous les peines de l’article 177 code

pénal, les membres des chambres qui recevraient des

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dons et présents, pour accomplir un acte de leur ministère.

Ils encourraient de même les sanctions de l’article 198 s'ils participaientaux crimes et délits qu’ils ont pour mission d'empêcher. Tel serait le cas d’un vérificateur qui indiquerait à un notaire qu'il inspecte les moyens de falsifier sa comptabilité.

Se rendraient coupables de coalition de fonctionnaires, les membres des chambres et les vérificateurs qui, dans le but d'arrêter l'exercice de la justice disciplinaire et le contrôle de la comptabilité, se concerteraient pour donner leur démission.

La jurisprudence n'a pas eu, croyons-nous, à se prononcer sur la question, mais si cela se présentait, il n'est pas douteux qu'elle jugerait dans le sens que nous avons indiqué. Car d’une part tout crime commis par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions est, aux termes de l’article 166 du code pénal, une forfaiture, et d'autre part les textes que nous avons cités, qui prévoient des cas spéciaux de forfaiture, n'ont rien de restrictif.

Mais si la loi aggrave ainsi la culpabilité des agents du contrôle, elle leur confère, du moins aux vérificateurs, certains avantages.

L'article 483 du code d'instruction criminelle décide en effet que tout officier de police judiciaire qui se rend coupable dans l'exercice de ses fonctions d'un délit

emportant une peine correctionnelle, doit être pour-

suivi par le procureur général devant la cour d'appel. Or, ainsi que nous l'avons vu, les vérificateurs de la comptabilité notariale sont de véritables officiers de police judiciaire, ils doivent donc jouir du bénéfice de juridiction établi par l’article 483. De même au cas où ils auraient commis un crime emportant la peine de forfaiture ou une autre plus grave, les fonctions du juge d'instruction et du procureur de la République seraient remplies par le premier président de la cour d'appel et le procureur général (article 484 c. e.).

Pour que les vérificateurs puissent jouir du bénéfice de juridiction institué par les articles 483 et 484 c.c., il faut que l'infraction pour laquelle ils sont poursuivis ait été commise dans l'exercice de leurs fonctions ; la loi est explicite sur ce-point, et la jurisprudence en a fait plusieurs fois l'application !.

Le bénéfice de juridiction que nous venons d’exposer doit-il s'étendre aux chambres de discipline ? Nous ne le pensons pas, car les articles 483 et 484 sont limitatifs et les membres des chambres de discipline ne figurent pas au nombre des magistrats qui jouissent du bénéfice de juridiction.

Un arrêt de la cour de Montpellier du 17 mars 1846 avait déclaré que l'article 483 était applicable aux pru-

d'hommes pêcheurs, car ils ont la qualité de juges. La

1. Cassation, 8 mai 1862. S. 63.1.112. — Cassation, 14 juillet 1865. S. 65.1.467. — Caen, 27 janvier 1875. S. 75.2.46.

cour de cassation réforma cet arrêt le 19 juin 1847, les prud'hommes n’entrant dans aucune des catégories des fonctionnaires « énumérés dans l’article 483 c.c. » !.

On aboutit donc à cette conclusion singulière que les vérificateurs nommés par la chambre de discipline jouissent du bénéfice de juridiction, alors que cet avantage doit être refusé à la chambre elle-même ; ilest juste d'ajouter, cependant, que les vérificateurs ne sont pas seulement les agents des chambres, mais que leur rôle est plus général, attendu que leurs constatations peuvent servir de base à l’action disciplinaire devant le

tribunal, et même à l’action publique.

1. Montpellier, 17 mars 1846. S. 47.2.475. — Cassation, 19 juin 1847. S. 47.1.667.

'R Vus:

Le Doyen de la Faculté, Le Professeur, Président de la Thèse, EDMOND VILLEY. GEORGES LEBRET.

Vu ET PERMIS D'IMPRIMER, Le Recteur de l'Université de Caen,

R. MONIEZ.

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