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Jugement du tribunal de Bernay du 19 janvier 1909.
Attendu que, d’après les articles 505 et suivants Code procédure civile, les juges peuvent, à raison de leurs fonctions, être pris à partie dans certains cas déterminés et après permission de la juridiction qui doit statuer sur cette action ;
Que le mot juge employé par ces articles ne doit pas être et n’a jamais été interprété restrictivement ; — Que les dispositions relatives à la prise à partie ne constituent pas, en effet, des mesures d'exception, mais résultent de la nécessité générale de protéger à la fois les justiciables contre l'arbitraire de ceux qui concourent à l’administration de la justice, et ces derniers contre les actions téméraires et vexatoires des plaideurs mécontents ;
Qu'il est de jurisprudence constante que la procédure de la prise à partie est applicable non seulement aux magistrats qui rendent des jugements ou des arrêts, mais à tous les fonctionnaires de l'ordre judiciaire, à ceux qui remplissent les fonctions du ministère public et même aux officiers de police judiciaire chargés de rechercher et constater les infractions aux lois ;
Que, d'autre part, les juridictions dont les membres ou
les collaborateurs sont susceptibles d’être pris à partie ne sont pas seulement celles qui se composent de magistrats ordinairement dénommés juges et qui statuent en matière civile et criminelle ; — Que la doctrine, non contestée par le demandeur, admet qu'il faut assimiler à ces juridictions de droit commun les corps qui font œuvre de judicature exceptionnelle, notamment en matière disciplinaire, qu'il en est ainsi des chambres de notaires qui exercent une fonction disciplinaire en vertu de la loi, qui peuvent faire l'objet de récusation et dont les décisions sont susceptibles de pourvoi de cassation ;
Attendu que les notaires, chargés, en vertu de l’article 8 du décret du 30 janvier 1890, de vérifier les études de leurs confrères, sont délégués par la chambre de discipline et que celle-ci, aux termes de cet article, exerce par eux son contrôle ; — Que leur vérification a pour but de rechercher et de constater les infractions aux lois et règlements sur le notariat et, comme sanction, les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées par la chambre des notaires ou le tribunal civil ; — Qu'ils participent donc d’une facon intime à l’œuvre de la juridiction disciplinaire dont ils sont l’'émanation et les collaborateurs nécessaires ; — Que, si l’on ne peut assimiler entièrement leur rôle à celui du juge d'instruction qui procède sur des infractions déjà connues et rend des ordonnances, il y a tout au moins la plus grande analogie entre leur rôle vis-à-vis de la chambre de discipline et celui que remplissent à l'égard des tribunaux répressifs les officiers de police judiciaire ;
Que si, d’une part, on admet l'extension à ceux-ci de la procédure de la prise à partie, et si, d'autre part, la juridiction disciplinaire est, comme les juridictions du droit
commun, justiciable de cette procédure, on est amené logiquement et nécessairement à conclure à la possibilité, pour les personnes qui se prétendent lésées par un acte des notaires vérificateurs dans l'exercice de leurs fonctions, de les prendre à partie ;
Attendu, d’ailleurs, que cette interprétation large des termes des articles 505 et suivants Code procédure civile est également conforme à l'équité ; — Que l’on ne comprendrait pas que des notaires, exerçant d'une manière gratuite et obligatoire des fonctions qu'ils tiennent d’une disposition expresse de la loi, agissant dans l'intérêt public, possédant une véritable délégation de la puissance publique qui leur permet de pénétrer dans les études des notaires vérifiés et d'y faire toutes constatations utiles, soumis spécialement de ce chef, par les dispositions de l'article 11 du décret de 1890, à des sanctions disciplinaires. aient à répondre pécuniairement de leurs actes ; — Que les magistrats et leurs auxiliaires qui exercent des fonctions analogues, et particulièrement le procureur de la République qui, aux termes de l’article même qui a institué leur vérification, possèdent également des droits de surveillance ;
Que l’on ne saurait, au contraire, assimiler leur rôle comme vérificateurs à celui qu'ils remplissent habituellement comme officiers publics, même lorsqu'ils sont commis par justice, parce qu'alors ils perçoivent un émolument proportionnel aux responsabilités qu'ils encourent et aussi parce que la commission du notaire est une simple désignation qui ne crée pour lui aucun pouvoir nouveau, tandis que le notaire vérificateur ne puise pas dans sa qualité de notaire, mais dans les dispositions du décret de 1890 et dans la délégation de la chambre de dis-
cipline, le droit de pénétrer dans l'étude et de compulser les registres d’un confrère :
Qu'on ne peut non plus tirer argument de ce que les experts ne peuvent être pris à partie ; — Qu'en effet ceuxci sont de simples particuliers ne faisant pas partie d’une juridiction et que leurs constatations n’ont pas, comme celles des notaires inspecteurs, pour effet de mettre en mouvement l'action de la justice et lui servir de base ; :
Attendu, enfin, qu'il est incontesté que dans le cas oùla prise à partie est admise par la loi, cette voie de procédure est seule ouverte et que l’action de droit commun résultant des articles 1382 et 1383 Code civil ne saurait être exercée ;
Que, d'autre part, les tribunaux de première instance n'étant jamais compétents en matière de prise à partie, l'action de G... doit être déclarée irrecevable, sans qu'il y ait lieu de rechercher au fond si les faits sur lesquels elle est basée sont de nature à permettre la prise à partie.
Par ces motifs.
Arrêt de la cour d'appel de Rouen du 16 février 1910.
Attendu qu'il résulte du texte de l’article 505 du code de procédure civile, que les juges ne peuvent, à raison des fautes ou négligences qu’ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions, être l’objet d'actions en responsabilité formées dans les termes du droit commun ;
Que la voie de la prise à partie, dans les cas limitativement déterminés par cet article, est seule ouverte aux tiers qui prétendent obtenir réparation du préjudice que les actes du juge out pu leur occasionner ;
Attendu qu'il résulte encore du rapprochement des
différentes dispositions qui réglementent la prise à partie, ainsi que de leur interprétation constante par la jurisprudence, que l’immunité qu'elles créent, en vue d'écarter les actions téméraires ou vexatoires, ne profite pas seulement aux juges désignés dans l’article 509, mais qu'elle couvre également tous ceux qui, par suite des fonctions judiciaires dont ils sont investis, coopèrent à l'œuvre de la justice ;
Attendu que c’est avec pleine raison que les premiers juges, se conformant à ces règles de droit, ont admis que les notaires, inspecteurs d’études, étaient fondés à bénéficier de cette législation exceptionnelle ;
Attendu en effet que, d’une part, les chambres dont ils sont membres constituent, lorsqu'elles se livrent à des instructions en vertu de leur pouvoir disciplinaire, ou lorsqu'elles prononcent sur des poursuites, de véritables juridictions, ayant droit à la même protection légale que les tribunaux ordinaires ;
Que spécialement, quand elles exercent personnellement ou par l'intermédiaire de leurs délégués le contrôle de la comptabilité notariale qui leur est dévolu par l’article 8 du décret du 30 janvier 1890, à l'effet de rechercher les contraventions aux prescriptions qu'il contient, les chambres font alors œuvre de judicature répressive, à raison de laquelle elles ne peuvent être attaquées que dans les conditions et les formes suivant lesquelles les juges proprement dits pourraient l'être eux-mêmes ;
Que dans l'application de ces principes, aucune distinction n'est à faire entre la chambre et les délégués qui la représentent, et n'en sont que la partie agissante, alors qu'il est certain que le magistrat chargé par délégation de procéder à une mesure d'instruction, personnifie le
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tribunal et a droit aux immunités qui appartiennent à ce corps judiciaire ;
Attendu, en outre, qu'il appert des articles 9 et 10 du décret que les comptes rendus que les délégués sont tenus d'adresser au président de leur chambre, qui a mandat de les faire parvenir, avec son avis motivé, au procureur de la Répulique, préparent et mettent en mouvement, en cas d'infraction, l'exercice des actions publiques ou disciplinaires ;
Que, par l’accomplissement de cette formalité, les délégués, qu'ils soient notaires en exercice ou honoraires, deviennent donc les auxiliaires du ministère public et que, comme lui, ils demeurent indemnes des actions en responsabilité basées sur les articles 1382 et 1383 du code civil ;
Attendu, en conséquence, que c’est vainement que G., qui prétend avoir été lésé par suite de l'insuffisance des vérifications de la comptabilité du notaire C., qu'il impute aux anciens notaires F., D. et L., alors en exercice, sollicite la réformation du jugement par lequel le tribunal civil de Bernay, en déclarant sa demande en dommages-intérêts irrecevable, a proclamé son incompétence ;
Que, s’il est vrai que, pour rendre leur décision, les premiers juges se sont à tort surabondamment appuyés sur la gratuité du mandat conféré aux notaires vérificateurs, qui, le cas échéant, pourrait atténuer leur responsabilité, mais ne peut aucunement influer sur la voie de procédure que les tiers sont tenus de suivre, lorsqu'ils demandent contre les chambres ou leurs délégués la réparation d'un dommage, il n’est pas douteux, au contraire,
que les autres moyens sur lesquels se fonde l'appelant
pour établir la recevabilité de son action, sont inopérants dans la cause ;
Que G. invoque tout d’abord le caractère exceptionnel de la procédure de prise à partie, qui ne permettrait pas de l’étendre à des personnes que.le législateur n’a pu avoir en vue lorsqu'il l’a créée, mais que cette considération ne peut être retenue, alors qu'en employant dans l’article 505 les expressions génériques « les juges », le législateur a certainement visé aussi bien ceux qui existaient lors de la promulgation du code en 1806, que ceux qui seraient institués par des lois postérieures ;
Que l'appelant ne peut davantage essayer de restreindre la portée de l’article 505, en se fondant sur une prétendue divergence qui aurait, à diverses reprises, refusé l'extension de cette procédure aux membres des tribunaux administratifs ou militaires, ainsi qu aux jurés, préfets, greffiers, syndics ou experts, qui sont cependant appelés à faire œuvre de. juges, d'officiers de police judiciaire ou d'auxiliaires de justice ;
Qu'il est constant que ces décisions se justifient, non par l'intention de priver ces juges ou auxiliaires du bénéfice de juridiction auquel ils auraient pu avoir droit, mais uniquement, en ce qui concerne les magistrats administratifs, militaires ou jurés, par l'impossibilité matérielle d'organiser cette procédure en portant la prise à partie devant un tribunal immédiatement supérieur, comme l'exige l’article 509 : et quant aux préfets, syndics, greffiers et experts, par cette raison péremptoire qu'ils n’appartiennent pas à l’ordre judiciaire ;
Attendu que, vainement encore, l'appellant soutient que l’article 11 du décret du 30 janvier 1890, en édictant que « seraient punies, conformément aux dispositions de la
«loi du 25 ventôse an XI et à l'ordonnance de 1843, «les contraventions au présent décret et au règlement € prévu par l’article 17 » commises par les membres ou délégués des chambres, a entendu qu'application pourrait leur être faite, à la demande des tiers,de l’article 53 de la loi de ventôse, qui permet aux tribunaux de prononcer contre les notaires, à la poursuite des parties intéressées, des suspensions, destitutions, amendes et dommages-intérêts ;
Que la teneur même de l’article 11 du décret indique qu il ne se réfère à la loi de ventôse an XI et à l’ordonnance de 1843 que relativement aux sanctions disciplinaires dont les chambres, et par suite leurs délégués, qui n’en sont que l’émanation, sont passibles à raison de leurs infractions aux obligations que le décret de 1890 leur impose ;
Mais qu'il résulte, de plus, de l'exposé des motifs qui a précédé ce décret, comme de la circulaire adressée par le ministre de la justice aux procureurs généraux en vue de son exécution, que le contrôle et la vérification qu'il organise, ont été édictés exclusivement dans un intérêt d'ordre public, et que les tiers, en dehors des cas pouvant motiver la prise à partie, sont sans qualité pour provoquer eux-mêmes la répression disciplinaire ou pour se baser, à fin de dommages-intérêts, sur les fautes que les notaires inspecteurs ou les chambres ont pu commettre au cours de leurs investigations ;
Attendu d’ailleurs qu'alors même que l'on admettrait, contrairement à cette interprétation du décret, que les notaires vérificateurs, bien que faisant œuvre de juges et d’auxiliaires du ministère public pourraient, en vertu de l'article 53 de la loi de ventôse, être rendus responsables,
à peine de dommages-intérêts, ce serait encore, aux termes du $ 3 de l’article 505 c. pr. civ., par la voie de la prise à partie et non par une action de droit commun, que les tiers seraient recevables à exercer des recours ;
Attendu que. dans ces conditions, la confirmation du jugement dont est appel doit être prononcée, el que G., qui succombe, doit supporter les dépens.
Par ces motifs...