GRISOLLE, 0p. Cil
advenus plus tard à l’aliéné. La conversion devra, dans ce cas, être faite dans un délai de trois mois à partir de l’attribution définitive ou de la mise en possession de ces valeurs. Il est loisible au conseil de famille de fixer un plus long délai. (Art. 6.)
Si, à raison de conventions ou par suite de leur nature, les valeurs au porteur sont insusceptibles de conversion en titres nominatifs, l'administrateur s’adressera,suivant les cas, à la commission de l’hospice ou au conseil de famille, afin d’être autorisé, soit à les ahéneravec emploi, soit à les conserver. Si cette dernière décision est prise, le conseil pourra prescrire le dépôt des titres à la caisse des dépôts et consignations ou entre les mains d’une personne ou d’une société spécialement désignées.
Ni la loi de 1838 ni la loi de 1880 n’ont tracé de règles concernant les formalités à remplir pour Pemploi des titres et capitaux. En présence de cesilence,nous pensons que l’on devrait suivre les prescriptions de l’article ? de la loi de 1880, concernant la vente des meubles incorporels, c'est-à-dire qu’au-dessus de 1.500 fr., l’autorisation du conseil de famille serait nécessaire.
La Cour de Grenoble fa adopté cette solution, décidant que l'administrateur provisoire est
1. 27 février 1884, journal des arrêts de Grenoble, 1884, p. 207.
responsable des placements faits sans l’autorisation du conseil de famille.
L’artiele 52 du projet de loi du Sénat et l’article 55 de la proposition Reinach déterminent les conditions de l'emploi : la commission de surveillance le réglerait sous sa responsabilité quand le capital ne dépasserait pas 1,500 fr.; audessus de ce chiffre, emploi serait fixé par le président du tribunal. Ce magistrat autoriserait également l'emploi des capitaux d’un aliéné soumis au régime de l'administration dative, s'ils excédent 1,500 fr. L’administrateur les conserverait tant qu'ils n'auraient pas atteint ce chiffre.