mai 1889 (Dalloz
& attribue les pouvoirs les plus étendus, les plus « absolus, pour disposer des biens et des « droits les plus importants de laliéné non «interdit. Et lon imagine qu’il suffira d'obtenir € d’un tribunal une homologation qui constitue «un excès de pouvoir pour légaliser tout ce « système ! »
Dans cette hypothèse, comme au cas d’acceptation d’une succession ou d’une commu nauté, l'interdiction est la seule solution possible. Le législateur n’a pourvu que provisoirement aux intérèts de l’aliéné; car il espère que bientôt une complète guérison rendra inutile ladministration provisoire. Mais, si l’état de folie devient continuel, l'interdiction, mesure complète et définitive, s'impose ‘.
SECTION IV
Garanties données à l’aliéné contre la mauvaise gestion de l'administrateur provisoire.
Les administrateurs provisoires des aliénés ne sont pas, comme les tuteurs, soumis à une hypothèque légale. Si Padministration est déférée par le tribunal, le jugement nommant l'administrateur peut, à la demande des parties
1, Aceny el Rau, 7, 1, 2 127 bis. — DEMOLOMRE, Tr. var, K 838
intéressées ou du procureur de la République, constituer sur les biens de cet administrateur une hypothèque générale ou spéciale jusqu’à concurrence d'une somme déterminée. (Art. 34.) Cette hypothèque est facultative; elle ne participe en rien de la nature des hypothèques légales; par suite, elle n’est pas dispensée. d'inscription; elle doit être, à la requête du procureur de la République, inscrite dans un délai de quinze jours, et ne prendra rang qu’à dater du jour de l'inscription !.
Ce délai de quinzaine n’est point prescrit à peine de nullité, et Pinscripüion serait utilement faite après son expiration. De même que dans l'hypothèse prévue par Particle 2139 Code civil, tous les intéressés pourraient d’ailleurs veiller à lPaccomplissement de cette formalité.
L’hypothèque, dit l’article 34, sera constituée par le même Jugement qui nommera l'administrateur : ne pourra-t-elle être établie plus tard ? Il est évident que, si le Jugement de nomination a rejeté la demande tendant à la création de cette hypothèque, et si, sans que nulle modification soit survenue dans Ja fortune de Paliéné ou dans celle de l’administrateur, une seconde demande était formée, l'autorité
1. GUILLOUARD, Traité des privilèges et hypothèques, +. 11, 711.— DeMOLOUBE, Tr. vit, n° 824, — Augey et RAU, T. 11, 2 264.
de la chose jugée s’opposerait à ce qu'elle fût accueillie !.
Que décider, si le tribunal n’a pas été appelé à statuer sur ce point? Dans ce cas, d’après Demolombe, rien ne s'oppose à ce que lhvpothèque soit établie ; Aubry et Rau estiment, au contraire, que le législateur n’a pas voulu ageraver, après coup, la situation de l’administrateur ; 1l a, en termes formels, édicté que la constitution d'hypothèque serait autorisée par le jugement de nomination ; il n’est pas permis de s’écarter de cette prescription. Cette solution est, pensons-nous, la plus conforme à l'esprit de la loi: on peut toutefois regretter que, si, au cours de la gestion, l’administrateur vient à inspirer moins de confiance sans que pour cela on puisse le révoquer, il soit impossible de. garantir par une hypothèque le patrimoine de l’aliéné: il serait assurément désirable qu’une hypothèque légale fût créée. Cette mesure fut proposée en 1838 ; elle ne fut point adoptée par Ja Chambre des députés : cette assemblée redoutait les dangers d’une nouvelle hypothèque occulte ; il eût été facile de les écarter, de prescrire des mesures de publicité analogues à celles de Particle 501.
L'article 57 du projet de loi du Sénat et