‹ De La Condition Civile: Des Aliens Non InterditsChapitre 108 sur 131 · AUBRY CI RAU, 1 1, SM · texte numérisé non relu

AUBRY CI RAU, 1 1, SM

de faute lourde etgrossière, assimilable au dol: il n’a pas le maniement des deniers de l’aliéné, et ne peut être tenu d’en rendre compte. Au contraire, le receveur, chargé d'’encaisser les sommes dues à lPaliéné, de payer les dépenses, est en quelque sorte le caissier de la personne internée, son mandataire légal ; il doit à sa sortie lui restituer le reliquat de son compte. Un privilège sur le cautionnement du receveur (art. 31) assure lexécution de cette obligation. Ce privilège prime tous les autres, même celui qu'au cas de prévarication l'établissement pourrait être appelé à exercer. Si le receveur était insolvable ou si son cautionnement ne suffisait pas, les aliénés n’auraient aucun recours contre l'établissement !.

La responsabilité de l'établissement résulte de l'obligation de rendre compte de la gestion exercée en son nom par les membres de la commission admimistrative. Ceux-ci ne seraient tenus personnellement que s'ils commettaient une faute lourde.

Bien qu'aucune garantie spéciale ne soit donnée aux aliénés contre l'établissement, son patrimoine constitue, conformément au droit commun, le gage de ceux-ci devenus ses créan-

CIers.

1, AuBry et Rau, T. 1, ? 127 bis,

Au cours de sa gestion, l'administrateur ne doit à personne communication de son compte.

C’est là une lacune comblée par Particle 53 du projet de loi : « Dans le mois qui suivra lPannée « écoulée depuis l’internement, dit cet article, « Padministrateur devra soumettre au procureur « de la République un état de la situation « financière de laliéné. Il lui soumettra le même « état tant qu'il ne sera pas remplacé par un € administrateur datif ou judiciaire. »

Si l'administration est Judiciaire, l'administrateur, ayant seul en sa possession les fonds de l’aliéné, sera seul responsable. C’est seulement à l'expiration de ses pouvoirs qu’il est appelé à rendre compte.Un tel système, donnant à l'administrateur un pouvoir illimité, sans contrôle, ne laisse pas d’être dangereux; aussi, Particle 56 du projet de loi impose à la personne chargée de lPadministration des biens d’un aliéné, que ce soit le tuteur, le mari, l’administrateur datif ou judiciaire, « l'obligation de « remettre au curateur nommé par le ministre « de lintérieur, une première fois dans le mois « de son entrée en fonctions ou du placement « de la personne aliénée, et, ultérieurement, une « fois tous les ans, un état de la situation de la « fortune de cette personne ».

On peut être surpris de ce que le législateur de 1838 n'ait pas cru devoir soumettre l’admi-

nistrateur provisoire à la nécessité de rendre compte, et n'ait pas étendu à l’aliéné la protecüion donnée au mineur et à l’interdit par l’article 470 Code civil.

La plupart des législations étrangères exigent de la part des administrateurs des biens des aliénés séquestrés des comptes périodiques".

En Angleterre, le lord chancelier peut exiger un compte indiquant la fortune du malade ; au cas de mauvaise gestion, les commissioners in lunacy ont la faculté de provoquer une déciaration d’aliénation by inquisition, à la suite de laquelle un tuteur et un curateur sont donnés à lahéné.

Dans le grand-duché de Luxembourg, aux termes de Particle 33 de la loi du 7 juillet 1880, dans le dernier mois de chaque période triennale, Padministrateur provisoire doit rendre compte de sa gestion au conseil de famille ou, si ses pouvoirs ne sont pas renouvelés, à son successeur.

L'article 1* du chapitre I de la loi du 12 mai 1874, de l’État de New-York, charge la Cour suprême de surveiller la gestion des biens de toutes les personnes idiotes, aliénées ou incapables de gérer leurs affaires par suite

1. Voir Bocaers, Gestion des biens des aliénés séquestrés, Fr. jud. 1883-84.

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