BEAUMANOIR, loc. cit., Ch
6. Dowar, Lois civiles, litre 2, scelion 2, des personnes : « Les « insensez sont ceux qui sont privés de la raison après l'âge où ils « devraient l'avoir et, comme cet état les rend incapables de tout « engagement ct de l'administralion de leurs biens, on les met sous
« la conduite d'un curateur, »
au XIII siècle ils conservent leurs biens ; leur condition s’est même améliorée, car ils n’encourent plus aucune déchéance: « Ceux qui « sont en démence, dit Domat!, ne perdent « pas l’état que leur donnent leurs autres qua- « lités, etils conservent leurs dignités, leurs « privilèges, la capacité de succéder, leurs droits « sur leurs biens et les effets même de la puis- « sance paternelle qui peuvent subsister avec « cet état. »
Brodeau ?, citant Dumoulin sur l’article 495 de la coutume de Bretagne, fait connaître quelles personnes avaient qualité pour provoquer l'interdiction : € On ne peut interdire l’administra- « tion des biens à aucun forsqu’à la requête de « sa femme, ses enfants ou autres héritiers «€ présomptifs. »
L’aliéné lui-même n’aurait pu demander à ètre interdit: un arrèt du 30 mai 1611 * infirma une sentence du sénéchal du Maine, qui avait prononcé l'interdiction sur une pareille demande : «Tels consentements, étant contre les « bonnes mœurs et honnêteté publique, sont «nuls de plein droit, sans qu'il soit besoin « d'obtenir lettres du prince pour s’en faire « relever. »