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Pour parvenir à linterdiction !, le demandeur présentait une requête au juge ordinaire. Elle contenait l'exposé des faits de nature à moüver la mesure sollicitée, et se terminaitparune demande de convocation du conseil de famille.
Surune ordonnance « mise par le juge au bas « de cette requête », les parents étaient appelés à donner leur avis. Ils devaient comparaître en personne, et leur réunion avaitlieu contradictoirement avec celui dont on poursuivait l’interdiction. On dressait un procès-verbal de la délibération du conseil de famille; puis, après enquête sur l'exactitude des faits allégués, l’insensé était interrogé. L’interrogatoire se faisait, soit chez le juge, soit au lieu où se trouvait l’aliéné, s’il ne pouvait se déplacer. Cet interrogatoire portait sur « l’âge de l’interrogé, sur ses « biens, sur sa religion, sur ses enfants, s’il en « a, s’il peut avoir soin de ses affaires, s’il veut « qu’on lui donne un conseil »*. Le greflier rédacteur du procès-verbal d’interrogatoire devait mentionner, non seulement les réponses, mais aussi l'attitude du défendeur, « ses gestes, « ris et actions, afin qu’on puisse, par la lec- « ture de cet interrogatoire, connaître l’état de « son esprit » *.
1. Sur les formes de l'interdiction dans l’ancien droit, voir Fer-- RiÈRE, Dict. de droit et de pratique, v° Interdit. 9-3, FerRiÈèRE, Diet. de droit et de pratique, N° Interdit.
Ces formalités accomplies, la sentence d’interdiction était prononcée.
L'usage s'était établi de statuer hors du prétoire et par un seul juge. Par suite de ce défaut de publicité, les tiers, ignorant l'interdiction, étaient exposés à faire de bonne foi des contrats nuls. On s’efforça de remédier à ce déplorable état de choses. Un arrêt de règlement en date du 18 mars 16141, rendu sur un appel du prévôt de Paris, ordonna que «toutes les sentences « d'interdiction seroient publiées en l'audience « et aux marchés et carrefours, à son de trompe «et cry public, et le nom de linterdit écrit au «tableau qui est près de la chapelle et aux « estudes des notaires, et que l’arrêt serait leu « et publié au Châtelet de Paris. » Sept ans plus tard, le 23 décembre 1621 ?, un nouvel arrêt de règlement prescrit les mêmes mesures de publicité. Il porte en outre que « la sentence d’inter- « diction sera signifiée à chaque notaire, aux « frais de ceux qui auront obtenu l’interdiction, « pour être observé par les parties contractantes. « Chaque notaire qui recevra un acte où une « personne interdite sera partie, sera tenu « d’avertir l’autre desdites parties et d’en faire « mention dans Pacte ».
1. Broprau sur Louct, Recueil de plusieurs notables arrests. 2. FERRIÈRE, Dict. de droit et de pratique.