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La sortie de l’aliéné de l'établissement où il avait été interné met fin à l'administration provisoire. À ce moment, en effet, la guérison a été constatée officiellement ; lPaliéné retrouve sa capacité. Toutefois, si Padministrateur ignorait la sortie, les actes faits par lui postérieurement seraient valables : l'administrateur est le mandataire de l’aliéné; on suivrait les dispositions de Particle 2008 Code civil.
Par lexpression « sortie de Paliéné », on entend une sortie régulière et définitive : Pévasion ne ferait pas cesser les fonctions; il en serait de même d’une sortie temporaire faite à titre d’essai, comme cela a lieu parfois 1, ['ar-
1. La loi de 1838 ne parle point de ces sorties ; la pralique en use souvent, et en obtient des résultats salisfaisants.
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ticle 48 du projet de loi adopté par le Sénat, et l’article 35 de la proposition Reinach autorisent ces sorties aux conditions suivantes : le médecin de l'établissement les permettrait pour un mois; au delà de ce temps, les permissions seraient données par le préfet, après avis du médecin inspecteur.
L'article 58 du projet décide que, pendant ces sorties, les pouvoirs de la commission administrative, du tuteur, de l'administrateur provisoire, ne subsisteraient point ; il en serait de même en cas d'évasion.
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Si l'interdiction est prononcée, la gestion de la fortune de l’aliéné est assurée plus complètement que par l'administration provisoire ; elle cessera alors d'exister. Il n’en sera ainsi qu'après la nomination d’un tuteur : on ne pourrait laisser l’aliéné sans représentant légal pendant le temps matériellement nécessaire pour procéder à cette nomination. Telle est la solution admise par la Cour de Rouen ‘: « Attendu que, «€ par Jugement des 12 et 16 janvier dernier, le « sieur Lenormand a été nommé administrateur
1. 13 février 1855, sur Bernay, 29 août 1854 (DaLLoz, 56, 2, 53).
des biens et mandataire spécial de la demoiselle Parnuitt, aliénée, déposée à l’hospice d'Évreux, et que c’est en cette double qualité qu'il à fait rendre le jugement du 11 juillet suivant, contre lequel Leroux et Petit reviennent par voie d'opposition ;
« Attendu que ces derniers soutiennent à tort que Lenormand était sans droit pour faire rendre le jugement, parce que ses pouvoirs avaient cessé le Jour où l'interdiction de la demoiselle Parnuitta été prononcée en justice;
« Attendu, en effet, que s’il résulte de l’article 32 de la loi du 8 juin 1838 que des administrateurs provisoires ne peuvent être nommés qu'a des personnes non interdites placées dans des établissements d’aliénés, il ne s’ensuit pas que, lorsqu'une nomination d’administrateur provisoire aura été faite dans ces conditions, son effet devra cesser par cela seul que linterdiction a été ultérieurement prononcée, si la personne nouvellement interdite demeure dans une maison d'aliénés,et si un tuteur ne lui a pas encore été nommé, conformément aux dispositions de Particle 505 Code civil ; qu'il résulte même clairement des termes de ce dernier article que l’administrateur provisoire ne cesse ses fonctions que lorsqu'un tuteur est nommé, et qu’il peut lui rendre ses comptes. »
L'administration provisoire prend fin par l'expiration de la période de trois ans.Après cette période, l'administrateur peut être de nouveau nommé ; son acceptation est obligatoire !.
Si l'administrateur provisoire vient à mourir, ses pouvoirs ne passent pas à ses héritiers.
(Arg. art. 2003.)