DexoLousr, 7. vit, Z 832. — AuBry et Rat, T. 1er
importait d'éviter, alors surtout que l’action intentée au nom de l’aliéné présente un caractère spécial d'urgence. |
Le mandataire «d litem est designé à la requête de l'administrateur provisoire ou du procureur dela République; cette désignation est faite par le tribunal, De même que pour la nomination d'un administrateur, le tribunal compétent sera celui du domicile de l’aliéné : les motifs de décider sont identiques. Le tribunal a pour ce choix une absolue liberté ; il pourrait désigner l'administrateur provisoire.
Quand il s’agit d’intenter une action mobilière ou immobilière, la désignation d’un mandataire ad litem est facultative pour le tribunal; il est souverain appréciateur de la nécessité d'engager une contestation. Par ce moyen, on évite que l’aliéné ne se trouve entrainé dans des procédures coûteuses, à l'issue douteuse,
Mais ce pouvoir d’appréciation disparaît toutes les fois que l’on est en présence d’un litige dans lequel Paliéné se trouvait engagé avant son entrée dans l'établissement ou quiest intenté postérieurement, alors la nomination d’un mandataire ad litem est prescrite, et cela, quelle que soit la nature de l’action, que ce soit en première instance ou en appel. Si l'appel d’un jugement rendu avant la folie du défendeur est interjeté postérieurement à sa maladie,
la Cour doit surscoir à statuer jusqu’à ce qu'un
mandataire ait été désigné par le tribunal com-
pétent".
Le mandataire remplit sa mission pendant
toute la durée de la contestation; il doit en
suivre toutes les phases, représenter Paliéné
FU
20 mars 1878 (Dalloz, 78, 1, 180).
evant tous les degrés de juridiction.
« La loi de 1838, dit un arrêt de la Cour de Paris ?,en attribuant au tribunal le pouvoir de désigner un mandataire spécial à l'effet d’intenter, au nom de l’aliéné, une action mobilière ou immobilière, a voulu qu'il ne püt être donné qu'un mandat spécial en vue d’une action déterminée, sur le mérite de laquelle le tribunal a le devoir de s’éclairer; mais il est constant que le législateur n’a pas voulu dire qu'un mandat distinct et spécial serait nécessaire devant chacun des degrés successifs de juridiction où pourrait être portée l’action déterminée visée par le Jugement de com mission du mandataire spécial ; qu'à la différence de ce qui à lieu en matière d'autorisation à femme mariée où à commune, cas où la femme et la commune estent elles-mêmes en
1. Paris, 24 avril 1872 (Dalloz, 72, 11, 172): — 23 mai 1873 (Dalloz: V, 2h. — Caen, 9 novembre 1875 (Dalloz, 76, n, 133). — Cass.,
Aix, 18 juillet 4888 (Dalloz, 90, 11, 51).