décembre 1894 (Gaz. Pal
« Justice, la loi de 1838 à eu pour but et pour «effet de substituer à l’aliéné, incapable d’ap- « précier ses droits et d'exercer les actions qui «en dérivent, une personne capable de vo- « lonté saine et réfléchie dans l'exercice d’une « action Judiciaire et dans toutes les phases « qu'elle comporte. »
Les pouvoirs du mandataire ad litem prennent fin avec la contestation qui les avait fait naître ; chaque fois que laliéné se trouvera obligé d’ester en justice, 1l y aura lieu à une nouvelle désignation.
Pas plus que l'administrateur provisoire, le mandataire «d litem n’a le droit d'accomplir des actes de disposition ; 11 ne pourrait ni transiger, ni recevoir du tribunal la mission d'accepter une succession où une Communauté.
La premitre chambre de Ta Cour de Paris a cependant, par ses arrêts des 11 août 1891 et 26 janvier 1892 1, décidé que le droit de nommer un mandataire spécial à lPeffet de représenter l’aliéné dans une instance en liquidation et partage, comprend implicitement celui d’autoriser ce mandataire à accepter sous bénéfice d'inventaire la succession à partager. Mais Aubry et Rau remarquent, avec justesse, que l'argument principal de ces décisions, à savoir