Gn17, Pai., 1892, 7, 101. — Dalloz
que l'acceptation est une conséquence néces-— saire de l’action en partage, renferme une véritable pétition de principe. La jurisprudence de la Cour de Paris est, d’ailleurs, fort hésitante sur ce point: peu de temps après avoir déclaré que le mandataire peut faire tous les actes résultant de la liquidation et du partage, elle reconnaissait, le 19 mars 1892 !, que la renonciation à une succession constitue, au même titre que l'acceptation de celle-ci, un acte de disposition; qu'aucune disposition légale ne donne à la chambre du conseil le droit de nommer un mandataire aux fins de passer un tel acte pour l’aliéné, en dehors des formes de l'interdiction ; et, le 25 mars 1892?, la première chambre adoptait, pour le partage d’une communauté, une solution semblable, puis, le 19 août 18925, la thèse contraire triomphait. Ainsi, en en un an, la Cour de Paris a successivement donné la préférence aux deux théories opposées. La plupart des cours et tribunaux ont, sans hésitation, refusé au mandataire ad litem le droit d'accepter ou de répudier une succession.