SU ES
L’ordonnance rédigée en 1629 par Michel de Marillac exige l'affiche aux greffes des juridictions ordinaires de tableaux « contenant les « noms de ceux auxquels l'administration de « leur bien et la liberté de contracter est intertoie.-... Et outre seront lesdites interdictions « publiées en jugement sans préjudice des cou- « tumes où 1l est requis plus grande solennité ; « le tout à peine de nullité desdites interdic- &« tions pour le regard des créanciers ».
Aux termes de lettres patentes en date du 20 décembre 1769, tout jugement d’interdiction devaitêtre rendu, après délibération, en audience publique, sur les conclusions du ministère public : &« Voulons et nous plait qu’il ne puisse être « à l’avenir statué sur les demandes en inter- « diction pour démence, fureur ou prodigalité, « non plus que sur les demandes en mainlevée « d’icelles que sur les conclusions de la partie « publique des sièges où lesdites demandes « seront pendantes, et par délibération desdits « sièges... Faisons défenses à tous juges de « statuer seuls eten leurs maisons sur les inter- « dictions et. mainlevées d'icelles, à peine de « nullité et de tous dommages-intérèts, même « de prise à partie, s’il y échet!. »
1. L'ordonnance de 1629 et les lettres patentes de 1769 sont rapportées par Decrusy, Isambert et Jourdan, anciennes lois françaises.
Les sentences d'interdiction étaient susceptibles d'appel: un arrèt du 16 février 1626 annule une interdiction prononcée sans Juste cause f.
Tous les actes de linterdit étaient nuls de plein droit; dès le moyen âge on admettait cette nullité : Brodeau cite un acte de notoriété du 22 novembre 1382 ?, ainsi conçu : € Si à aucun « est fait interdiction par Justice du gouverne- « ment et administration de ses biens, et icelle € interdiction publiée et notifiée publiquement, « et à iceluy donné curateur par Justice, au gou- « vernement de ses biens ; après linterdiction « ainsi faite, il ne peut pas de soy et sans lau- « torité de son curateur faire contrats n1 obliga- « tions qui soient valables; et s'il les fait, ils « sont nuls &pso jure. » Les interdits pouvaient tester en la forme olographe ; le testament était ou non validé selon qu'il renfermait des dispo— sitions censées ou déraisonnables?.
1. Fénnière, Diet. de droit et de pratique : « Basnage, sur l'article 43 « de la coutume de Normandie, rapporte un arrêt rendu eu Parlement « de Normandie qui a jugé qu'une interdiclion qui n'était fondée sur « aucune cause légitime ne pouvait pas être opposée, quoiqu'il s’agit, « d'une donation qui était faite par celui qui élait interdit. »
2, Cet acte de notoriété est, dit Brodeau, contenu dans un manuserit intitulé : « Goutumes tenues toutes notoires et jugées au Chas- « telel de Paris. r — Firnière, dict. de droit et de pratique, caractérise ainsi l'incapacité de linterdit : « L'interdiction fait que l'interdit « ne peut faire aucun acte valable ct qu'il ne peut valablement « s'obliger, »