CONCLUSION
La loi de 1838 à réalisé sur l’état de choses antérieur un véritable progrès : elle n’est point cependant à l'abri de toute critique ; nous avons vu quelles réformes les législateurs désirent y apporter.
Rendant l’internement provisoire jusqu’à ce que le tribunal aitstatué, organisant l’inspection des établissements publics ou privés d’une manière plus complète, on arriverait à sauvegarder tout à fait la hberté individuelle, à rendre absolument impossible toute séquestration arbitraire, déja bien difficile, étant donné les minutieuses précautions prises par la loi de 1838.
Et, en ce qui concerne la capacité des aliénès internés, le système actuel est, crovons-nous, défectueux.
l’action en nullité des actes de Pinterné pouvant être intentée pendant dix ans, il plane sur feur validité, pendant tout ce temps, une incertitude préjudiciable aux tiers et à celui qu’on à voulu protéger : les tiers sont exposés à se voir privés de droits qu'ils pensaienttenir d'un
TO ire
contrat parfait, dans lequel ils avaient été de bonne foi; car ils ont pu traiter avec l’aliéné, le croyant dans un intervalle lucide, et celui-ci pourra peut-être établir que cette convention n'existe pas, que, s’il a paru y consentir, c'était en un instant de démence.
Et, pour l’aliéné, cette situation est également fâcheuse : bien souvent, il lui sera difficile d’accomplir un acte utile, indispensable; les tiers, prévoyant une demande en nullité, ne voudront pas s’exposer aux risques d’un procès, et refuseront de traiter avec lui.
Il serait désirable de voir Particle 39 de la loi de 1838 abrogé, et remplacé par une disposition ne laissant aucun doute sur le caractère des actes de l’aliéné, par l’article CO du projet du Sénat. Cet article est ainsi rédigé : « Les actes faits dans l'intervalle compris entre « l'admission et la sortie, pour un aliéné non & interdit dontla chambre du conseil a maintenu «€ Pinternement dans un établissement public ou « privé, seront annulés, à moins que les parties « intéressées ne prouventqu'ils ontété faits dans un moment lucide. L'action en nullité est sou- « mise aux règles de l’article 1304 C. civ. Les € dix ans courent à l'égard de l’aliéné, après sa « sortie définitive, à dater de la signification qui € lui a été faite ou de la connaissance qu'il en a «eue, et, à égard de ses héritiers, à dater de la