BEAUNE, Droit coutumier, condition des personnes
Quelle était, dans l’ancien droit, la capacité des aliénés non interdits ? Incapables dans les instants de folie, ils recouvraient leur capacité pendant les intervalles lucides. « C'est, dit «& Ferrière i, une difliculté si le furieux est inter- « dit :pso jure, où si, pour le rendre tel et inca- « pable de faire aucun acte qui requiert la « sanité de lesprit, 1l faut une sentence qui « ordonne l'interdiction ; il n’y a aucune loi qui « requiert que lPinterdiction soit prononcée. La « glose de la loi I, pr. de eurat. furiosi, dit que, & Juriost statim adceniente furore, ipso jure est « interdictum. Kt,si on demande comment on « reconnait si un homme estfurieux, on en Juge « par les actes qu'il a faits et par les dispositions « contenues dans son testament. Cette interdic- « tion ne dure qu'autant que dure la fureur. »
Si la capacité juridique des aliénés était l'objet de dispositions législatives, il n’en était pas de même de leur condition matérielle. Pendant tout le moyen âge, au XVI: siècle ct même au commencement du XVIF, les aliénés inoffensifs erraient librement, € abandonnés à la risée ou à la vénération ridicule de leurs concitoyens. »? Quant aux fous dangereux, où méme simplement hallucinés, ils étaient entou-
{. Cout. de Paris, Des testaments, art. 292.
2, EsouiroL, De l'aliénation mentale.
SRAOTES
rés d’une terreur superstitieuse. « Comme on
croyait à la magie et à la sorcellerie, aux démons et aux possessions, on regarda natu— rellement comme des magiciens, des sorciers ou des possédés, les simples aliénés qui, très sincèrement, dans leur délire, parlaient du sabbat auquel ils avaient assistés, et se disaient possédés du démon. Au lieu de voir dans les fous des esprits égarés ou des malades, au lieu de chercher, inutilement sans doute, à dissiper leurs illusions par le raisonnement, à les persuader de leur erreur, ce furent ces esprits égarés, ces fous eux-mêmes qui persuadèrent les hommes sensés, leur firent partager l’erreur où 1ls étaient sur leur propre état!. »
Et, croyant se trouver en présence d'êtres
malfaisants dontil fallait à tout prix débarrasser la société, on traduisait un grand nombre de ces malheureux, sous l’inculpation de sorcellerie,
evant les tribunaux répressifs. D'abord de la
compétence de la juridiction ecclésiastique, les faits de sorcellerie furent, à la fin du XVT: siècle,
évolus aux magistrats de l’ordre civil, qui se
montraient fort rigoureux. En 1596, dans un
vre dédié au cardinal de Lorraine, un juge de
1. LENOINE, L'aliéné devant la philosophie, la morale et la société,
Nancy se vante d’avoir brûlé en 16 années huit cents sorciers; de 1600 à 1604, le parlement de Dôle condamne à mort trois femmes accusées de correspondre avec le diable, enfin, Pierre Delancre*, conseiller au parlementde Bordeaux, raconte qu'en pays basque il a fait mettre ä mort un grand nombre de sorcières ?.
Ce n’est qu’en 1674 qu’un édit de Louis XIV, rédigé à l’instigation de Colbert, vientmettre fin à cet état de choses, et défendit aux tribunaux d'admettre l'accusation de sorcellerie.
Cependant, tous les fous n'étaient point regardés comme sorciers; On avait compris la nécessité decréerdesasiles pources malheureux: au X Vlsiècle,à Marseille, à Avignon, s’ouvrirent les établissements des pénitents noirs de la Miséricorde, à Armentières,celuidesFranciscains.Un arrêt du Parlement de Paris de 1660 ordonna que tous les fous seraient reçus à lPhôtel-Dieu ; les incurables étaient admis à Bicêtre, à la Salpétrière. Mais les malades placés dans ces établissements étaient loin de recevoir les soins nécessaires : on pensait avoir affaire à des êtres malfaisants ; on les traitait comme tels!. Si la
1. Tableau de l'inconstance des mauvais anges etdémons, Paris, 1613,
cité par Bourdon.
2-3. BounponN, des incapacités civiles résultant de l’aliénation mentale.