‹ De La Condition Civile: Des Aliens Non InterditsChapitre 19 sur 131 · COS · texte numérisé non relu

COS

Les articles 341 à 348 du code général prussien obligeaient le tuteur à surveiller les furieux et les insensés d’une manière constante, et de telle sorte qu'ils ne puissent nuire ni à euxmêmes niaux autres.Cette surveillancese faisait « sous l’inspection de ceux auxquels est impo— « sée l'obligation de pourvoir à l'entretien ». Cependant, ni un parent, ni un tuteur, ni un particulier quelconque ne pouvaient être contraints à se charger de cette surveillance ; si le tuteur ou les parents ne trouvaient pas d’autres moyens de pourvoir aux soins des aliénés, ils étaient reçus dans des établissements publics.

Aux États-Unis, l'opportunité de l'entrée ou de la sortie dans les hospices était appréciée par des fonctionnaires spéciaux, « commissaires des pauvres ». Dans l’état de Virginie, les furieux, idiots ou déments pouvaient être internés d'office, sur l'ordre du juge de paix. Ces magistrats rendaient compte à la cour des directeurs de l’hôpital, qui statuait à bref délai. (Lois des 9 mars 1819 et 29 janvier 1825.) Les familles avaient la faculté de demander linternement, mais elles devaient obtenir l'autorisation du directeur des hôpitaux. Les commissaires des pauvres et les directeurs nommés par l'État surveillaient les établissements d’aliénés.

Dans l'État de Géorgie, la surveillance des établissements était exercée par les cours de

Justice; ces cours seules avaient qualité pour ordonner l’internement, même s’il était requis par la famille. En cas d'urgence, l’administration locale avait le droit de prescrire la séquestration provisoire, sauf à en référer, dans les trois jours, aux cours de justice.

La France se trouvait donc dans un état d'infériorité notoire vis-à-vis des autres peuples. En 1835, le gouvernement ordonna une inspection générale du service des aliénés; cette inspection mit à Jour l’existence de nombreuses imperfections et de graves lacunes : aucune loi n'avait déterminé à qui revenait l'obligation de supporter la dépense résultant de la séquestration des aliénés indigents. Une décision ministérielle du 6 novembre 1815 avait seule statué sur cette difficulté: les pensions des aliénés seraient payées par les communes ou le département. Une circulaire du ministre de l’intérieur, du 29 Juin 1835, mettait cette dépense à la charge des départements. T’article 6 de la loi des finances du 18 juillet 1836 décida que « les dépenses pour les aliénés indigents « seraient assimilées pour 1837 aux dépenses « variables départementales, sans préjudice du « concours de la commune du domicile de « l’aliéné et des hospices, s’il y a lieu ». Cette disposition fut reproduite dans la loi de finance du 20 juillet 1837.

Le 6 janvier 1837, le ministre de l’intérieur, M. de Gasparin, présenta un projet de loi à la Chambre des Députés. Ce projet n’apportait aucune modification au régime des établissements alors existants,etne parlait pas de lPadministration des biens des alénés séquestrés. Divisé en quatorze articles, 1l avait pour but de protéger la liberté individuelle, d'éviter les internements arbitraires et de fixer les règles de contribution à la dépense des aliénés indisents. Enfin, 1l ne permettait la création de nouveaux établissements privés qu'à la condition d’une autorisation administrative. Après plusieurs discussions, le projet fut voté le 14 juin 1838; 1l est devenu la loi du 30 juin

Cetteloi a été l'objet de nombreuses critiques: en 1869 une commission fut nommée afin de rechercher quelles améliorations pourraient v ètre apportées.

Une proposition tendant à accroître les garanties contre les séquestrations arbitraires, présentée au corps législatif par Gambetta le 21 mars 1870, ne put être discutée.

Le 2 juillet 1872, M. Roussel déposa un projet de loi; il n'aboutit à aucun résultat.

Le 25 novembre 1882, le sénat fut saisi par le gouvernement d'un nouveau projet de loi ; voté dans la séance du 11 novembre 1887, ce

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