BERTRAND, Op. cuil
2, Officier de l'assistance publique.
. Surveillant d’une paroisse.
SEM Viet. cc 01 ant CSNSL.S 10 VICIA C0 100 aTt/au2, la, . Rapport Roussel.
or À 2
personnes qui désirent soigner un aliéné à domicile, sont tenues de remplir certaines formalités différant suivant qu’il s’agit d’un aliéné dangereux ou inoffensif : si l’aliéné est dangereux, on présente au procureur du roi une demande accompagnée d’un certificat médical.
Le procureur accorde l'autorisation ou prescrit de nouvelles mesures ; si ces mesures ne sont pas prises, il peut ordonner l’internement. Si l’aliéné n’est pas dangereux, une déclaration est faite par les parents ou ie médecin à la police, qui la transmet au procureur du roi ; ce magistrat provoque l'arrêt d'incapacité ou la nomination d’un administrateur provisoire. Un an après cet arrêt, la famille ou le médecin doivent intenter une action en interdiction.
Le projet de loi voté par le Sénat complète sur ce point la loi de 1838; il distingue deux hypothèses :
1° L’aliéné est traité en dehors de sa famille. Dans ce cas, dit l’article 7, « la personne qui « veut soigner un ahéné dans son domicile doit « en faire la déclaration écrite, dans le délai € d’un mois à partir de la mise en traitement de «ce malade, au procureur de la République « de son domicile et à celui du domicile où il est « soigné. Il est Joint à cette déclaration un € rapport circonstancié, dressé et signé par un « docteur en médecine. Ce rapport doit indiquer
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« la date de la dernière visite faite au malade « par le signataire, sans que cette date puisse « remonter à plus de huit jours, les symptômes « observés et les preuves de folie constatées « personnellement par le signataire, ainsi que «€ SOn appréciation sur la suffisance des soins « qui peuvent être donnés dans le domicile où « s'effectue le traitement ». Si l’aliéné est soigné chez un médecin, ce médecin ne peut rédiger le rapport joint à la déclaration.
Le projet de loi n’édicte pas de pénalité pour défaut de déclaration; la seule sanction serait l’internement d'office de l’aliéné.
Si la personne qui désire garder l’aliéné est son conjoint, un descendant, un ascendant, un frère ou une sœur, un oncle ou une tante, ou si c’est le tuteur ayant obtenu du conseil de famille l’autorisation de se charger du traitement, il n’est point nécessaire de faire de déclaration, excepté toutefois au cas où le malade aurait dû être enfermé pendant plus de trois mois. Il y aurait lieu alors de se conformer aux règles énoncées précédemment. (Art. 8.) Le procureur de la République ou un délégué spécial nommé par le conseil de famille peuvent, si les soins sont insuflisants, faire ordonner par le tribunal que Paliéné sera
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confié à un autre parent ou interné. Le tuteur ou le parent contre lequel cette mesure est prise est mis en demeure d'intervenir à linstance.
Lors de la discussion de l’article 8, on agita la question de savoir si, pour les immunités accordées au traitement de l’aliéné en famille, il suffit que le parent qui prend la responsabilité du traitement préside personnellement aux soins dont l’aliéné a besoin, s’il ne faut pas, de plus, qu'il demeure dans la même maison que l’aliéné. La rédaction primitive de l’article 8 exigeait formellement cette condition ; M. Roussel, rapporteur, M. Cazelles, commissaire du gouvernement, demandèrenténergiquementlemaintien de ces mots «demeure dans la même maison ».
« Nousvoulons avant tout, disait M. Cazelles « prendre des précautions dans le cas où le « parent ne garde pas l’aliéné près de lui. Ah! si nous étions assurés que l’aliéné sera placé & à proximité de la demeure du père de famille, & si bien que celui-ci puisse se rendre tous les & Jours auprès de son fils pour constater l’état « de sa santé et veiller à l'application du « traitement, s’il en était ainsi, il serait possible « d'arriver à une entente avec l'honorable € M. Paris, » (M. Paris avait déposé un amen-
« dement tendant à la suppression des mots « demeure dans la même maison.) « Mais & comment l'administration sera-t-elle assurée «que les choses se passeront ainsi? Qui lui «€ garantira qu’au lieu de placer le malade à « proximité de sa demeure pour le voir
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aisément tous les jours, le parent, le père ou un autre ne l’éloignera pas, ensuite qu’il ne le verra plus qu'une fois par semaine ou par mois, tout en ayant la prétention de présider aux soins qu'il doit recevoir ? Dans ce cas, ces soins lui seraient donnés, non plus par une personne naturellement portée à entourer le malade de tendresse, qui le confierait à un gardien dévoué et expérimenté ou apte à soigner des aliénés, mais simplement par un mercenaire, par un homme à gages qui aurait pas d’autre mission que de tenir l’aliéné séquestré, loin des personnes qui le connaissent, dans un but que les auteurs dela loi ont voulu prévenir, c’est-à-dire de le priver d'abord de sa liberté pour mettre ensuite la main sur ses biens. »
A cette argumentation, M. Paris répondait
que, la déclaration faite au procureur de la République révélant l’état de l’aliéné, la vigilance
de ce magistrat serait mise en éveil ; il pourrait
prendre toutes les mesures utiles : « Cette me-
sure appellera Pattention de Pautorité.…. le procureur de la République, ainsi averti, sera éclairé par un rapport médical; à tous moments, il pourra exiger qu'on lui remette un nouveau rapport. Sa surveillance s’exercera donc d’une facon continue. Cette garantie n’est pas la seule. Si le procureur de Fa République
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« juge que le malade n’est pas traité avec soin, «il aura le droit de saisir le tribunal en « chambre du conseil, et alors la justice inter- « viendra; elle pourra ordonner que le malade « soit confié à un autre parent, et, s'il le faut « même, si la famille manque à ses devoirs, que « l’aliéné soit placé dans un établissement & public ou privé. »
Le texte de la commission fut modifié, et la seule condition exigée pour qu'un aléné puisse être traité par un parent sans déclaration préalable, c’est que ce parent préside personnellement aux soins qui lui sont donnés.
GHAPITRE II.